TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107707_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 28 septembre 2021 et 17 octobre 2022, M. D G, représenté par la SELARL BCV Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le maire de Vénissieux (Rhône) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réhabilitation et la surélévation d'une maison individuelle pour la création de trois logements, sur un terrain situé avenue du Docteur C A ; 2°) d'enjoindre au maire de Vénissieux de lui délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - le motif tiré de ce que le projet, en raison de la surélévation, porte atteinte à la " préservation de l'identité de la cité Sablon ", lequel ne repose sur aucun texte ni aucun principe, est entaché d'erreur de droit ; - le motif opposant l'absence d'insertion du projet en raison de sa volumétrie est entaché d'erreur d'appréciation ; - le motif opposant l'absence d'insertion du projet en raison du traitement réservé aux encadrements de baies est entaché d'erreur d'appréciation ; le projet a été conçu en suivant les recommandations de l'architecte conseil ; en tout état de cause, les éléments critiqués ne pouvaient légalement fonder un refus mais justifiaient uniquement des prescriptions assortissant d'autorisation d'urbanisme ; - le motif tiré de ce que le projet ne précise pas les usages du jardin au regard des logements est illégal, aucun texte n'imposant une telle indication dans le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme. Par deux mémoires enregistrés les 30 septembre et 2 novembre 2022, la commune de Vénissieux, représentée par la SELAS Cabinet Léga-cité, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - les observations de Me Combaret, représentant M. G, requérant, - et les observations de Mme E, représentant la commune de Vénissieux. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 décembre 2020, M. G a déposé en mairie de Vénissieux une demande de permis de construire pour la réhabilitation et la surélévation d'une maison individuelle pour la création de trois logements, sur un terrain situé Docteur C A. M. G demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le maire de Vénissieux lui a refusé l'autorisation d'urbanisme ainsi sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En vertu de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes des dispositions du chapitre 4 des dispositions spécifiques à la zone URi1 du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " 4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager : a) La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier () 4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti - a) Les volumétries ainsi que l'ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. / b. Par le traitement de l'aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine. / c. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes. / () ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également visées par la décision attaquée, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 3. En premier lieu, après avoir visé le PLU-H de la métropole de Lyon ainsi que le code de l'urbanisme et rappelé les caractéristiques du lieudit Le Sablon, décrit comme un " tissu pavillonnaire composé majoritairement de maisons individuelles en rez-de-chaussée implantées de manière régulière, avec des espaces de jardins individuels autour de chaque construction ", le maire de Vénissieux a précisé que la préservation de l'identité de la cité Sablon passe par le respect de ses caractéristiques propres, et notamment des gabarits, avec des bâtiments principalement en rez-de-chaussée, le maintien de jardins végétalisés et le respect de l'écriture architecturale existante, et a estimé que les éléments joints au dossier ne parviennent pas à justifier une surélévation de l'ensemble du volume, dans le contexte resté relativement homogène de bâtisses à un seul niveau. Dès lors, la lecture de la décision révèle que ce motif de refus se fonde sur les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ainsi que de l'article 4 de la zone URi1 du PLU-H de la métropole de Lyon. Le moyen tiré du défaut de base légale de ce motif de refus doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans le quartier du Sablon, délimité au nord par l'avenue du Docteur A, à l'ouest par la rue du Professeur B et au sud par la rue Honoré de Balzac, présentant une unité architecturale dont l'une des caractéristiques est qu'il se compose uniquement de maisons individuelles de plain-pied, dont l'étage au-dessus du rez-de-chaussée éventuellement existant ne concerne, à chaque fois, qu'une partie de l'emprise de la construction. Le secteur du Sablon se caractérise ainsi par un tissu pavillonnaire homogène lui conférant un intérêt particulier. Or, compte tenu de la surélévation envisagée couvrant l'ensemble du rez-de-chaussée existant, la maison du requérant apparaîtrait comme un bâtiment au volume rectangulaire étiré vers le haut, en rupture avec les caractéristiques de l'environnement bâti. Si M. G souligne la volumétrie similaire à son projet des bâtiments situés face au terrain d'assiette, ces derniers sont implantés sur l'ilot situé de l'autre côté de l'avenue du Docteur C A, au sein d'une séquence urbaine distincte du secteur du Sablon. Pour justifier de l'insertion de son projet, le requérant ne peut enfin se prévaloir de l'avis et des recommandations de l'architecte conseil, qui ne lient pas l'autorité compétente. Par suite, le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en opposant au projet l'absence d'insertion en raison de sa volumétrie. 5. En troisième lieu, le maire de Vénissieux s'est également fondé, pour refuser le permis de construire sollicité par M. G, sur le traitement des encadrements de baies par un enduit blanc de même teinte que celui de la façade. Il a estimé que ce traitement, répété sur de nombreuses baies, ajouté aux chaînages d'angle, alourdit l'écriture des façades, en rupture avec le vocabulaire traditionnel développé sur l'ensemble d'habitat des rues Sablon-Lévy-Balzac. Il a également opposé les avancées de toiture au droit des accès aux logements en façade ouest et les croupes proposées en toiture qui, selon lui, singularisent le projet au regard des pavillons voisins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces éléments, à supposer même qu'ils ne contribuent pas à l'insertion du projet, ne peuvent légalement justifier le refus de permis de construire attaqué, la conformité aux règles d'urbanisme pouvant être assurée grâce à de simples prescriptions assortissant l'autorisation d'urbanisme. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que ce motif est entaché d'illégalité. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. " 7. Pour refuser le permis de construire sollicité par M. G, le maire de Vénissieux a enfin reproché au dossier de demande d'autorisation de ne pas préciser les usages du jardin au regard des logements, indiquant à cet égard que le logement du dernier niveau ne bénéficie pas de rapport aux espaces extérieurs. Cependant, la commune ne justifie pas de ce que cette précision serait exigible au regard des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme. Le maire ne pouvait dès lors faire grief au dossier de demande de permis de construire de ne pas comprendre ces informations. Il a ainsi entaché ce motif d'illégalité. 8. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de la méconnaissance de l'article 4.2.1 des dispositions spécifiques à la zone URi1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon. Les conclusions de M. G à fin d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2021 doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 9. La commune de Vénissieux n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de cette commune présentées sur le fondement des dispositions de cet article. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vénissieux présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G et à la commune de Vénissieux. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2107707_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel