TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107710_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, M. C F et M. E A, représentés par Me Matras, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 2 août 2021 du préfet de l'Ardèche portant prescriptions spécifiques relatives aux conditions d'exploitation d'une station d'épuration au lieudit " La Chareyrade ", sur le territoire de la commune de La Souche ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, compte tenu de la proximité de l'installation avec leurs habitations et des risques de nuisance qui en résultent ; - le premier arrêté n° 07-2021-08-02-00005 n'est ni daté ni signé par son auteur, en méconnaissance de l'article R. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'est donc pas possible de s'assurer que l'arrêté a été pris dans le délai imparti par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon ayant annulé la précédente autorisation ; il n'est pas davantage possible de s'assurer que l'arrêté a été signé par une autorité compétente, d'autant que les mentions relatives au signataire sont confuses ; - il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté n° 07-2021-08-02-00009 avait reçu délégation de la part du préfet ; - la zone de rejet végétalisée prévue par le projet n'est pas incluse dans le périmètre de la station, en méconnaissance de l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2015 ; - l'arrêté méconnaît également l'article 6 du même arrêté ; en effet, d'une part, la station est sous-dimensionnée ; d'autre part, aucune précision n'est apportée sur les possibilités d'extension pour pallier à ce sous-dimensionnement ; - la construction de la station d'épuration n'a donné lieu à aucun permis de construire ; - les décisions en litige méconnaissent les articles L. 211-1, L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement, ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elles portent atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques, compte tenu, d'une part, de la proximité immédiate d'habitations et d'une confiturerie artisanale, mais également du risque de crue de la rivière du Lignon située en contrebas. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés de la méconnaissance des règles d'urbanisme sont inopérants ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie, - les conclusions de Mme B, - et les observations de Me Cunin représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 septembre 2015, le préfet de l'Ardèche a fixé des prescriptions pour l'exploitation d'une station d'épuration à lits filtrants plantés de roseaux sur le territoire de la commune de La Souche. Un recours ayant été formé contre cette autorisation, la Cour administrative d'appel de Lyon a, en dernier lieu, autorisé l'exploitation à titre provisoire dans l'attente d'une régularisation de la situation. La commune ayant déposé un nouveau dossier de déclaration, le préfet de l'Ardèche a, par arrêté du 2 août 2021, fixé de nouvelles prescriptions pour l'exploitation de la station. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'autorisation d'exploiter la station d'épuration de la commune de la Souche résulte d'un unique arrêté du préfet de l'Ardèche du 2 août 2021. Si un second arrêté, strictement identique, à l'exception de son numéro, figure également dans le recueil des actes administratifs de la préfecture publié le même jour, il est indiqué par le préfet en défense qu'il s'agit d'une simple erreur informatique, ce que les requérants ne contestent pas. L'arrêté en litige comporte la mention du nom et la signature de son auteur, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article R. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, il a été signé par Mme D qui avait reçu délégation de signature à cet effet par arrêté du 26 janvier 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que cet arrêté n'était pas affiché en mairie reste sans incidence sur sa légalité. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. " Selon l'article L. 214-2 du même code : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat () ". Selon la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, sont soumis à déclaration les " systèmes d'assainissement collectif des eaux usées () destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique " d'une charge " supérieure à 12 kg de DBO5 mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 ". 4. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé, est définie comme " zone de rejet végétalisée ", " un espace aménagé entre la station de traitement des eaux usées et le milieu récepteur superficiel de rejets des eaux usées traitées. Cet aménagement ne fait pas partie du dispositif de traitement des eaux usées mais est inclus dans le périmètre de la station ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette disposition, qui consiste seulement en une définition de la zone de rejet végétalisée, n'impose pas que celle-ci soit située physiquement à l'intérieur du site de la station d'épuration. Elle prévoit seulement que la zone de rejet végétalisée, qui est nécessairement extérieure à la station du fait de sa fonction, est incluse dans le champ juridique de l'autorisation accordée par l'autorité administrative. Par suite, et alors au surplus qu'en se bornant à invoquer le non-respect d'une définition, les requérants n'invoquent aucune règle opposable qui aurait été méconnue, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 21 juillet 2015 : " Les stations de traitement des eaux usées sont conçues et implantées de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage et des risques sanitaires. Cette implantation tient compte des extensions prévisibles des ouvrages de traitement, ainsi que des nouvelles zones d'habitations ou d'activités prévues dans les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la construction. " 6. Ainsi que cela ressort explicitement des indications données par le bureau d'étude en charge de l'élaboration du dossier de déclaration, la station est dimensionnée pour un traitement de deux cents équivalents habitations en période normale et quatre cents équivalents habitations en période estivale pour tenir compte de l'accroissement significatif de la population pendant les mois d'été. Il résulte également de l'instruction que des visites d'auto-surveillance ont été effectuées, qui ont permis de constater que l'unité de traitement a été correctement dimensionnée y compris en période estivale. Les requérants, qui n'apportent aucun élément en vue d'invalider les calculs opérés par le bureau d'étude, ne sont donc pas fondés à soutenir que la station ne serait pas adaptée aux besoins de la commune alors qu'en outre, une partie du territoire communal n'a pas vocation à y être raccordé, notamment les quartiers de la Croze et Charrail qui sont situés en zone d'assainissement non collectif. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 21 juillet 2015 auraient été méconnues doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. () ". Il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation de la station générerait, du fait de son dimensionnement et de sa proximité avec les habitations, des risques pour la salubrité publique alors qu'en outre, l'arrêté du 21 juillet 2015 a été modifié et n'impose plus de distance minimale entre la station et les habitations les plus proches. Ne sont pas davantage de nature à établir l'existence d'un tel risque les éventuelles mauvaises odeurs dégagées par la station et perceptibles depuis les habitations voisines. 8. En cinquième lieu, il est constant que la commune de la Souche n'est pas incluse dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels. Il résulte toutefois des conclusions d'une étude hydraulique effectuée en 2014 pour le bassin versant de l'Ardèche, reprises dans le dossier de déclaration, que la station d'épuration, située en bordure du Lignon, est située hors zone d'aléa fort. La seule circonstance que le niveau de la crue de 1890, qui sert de crue de référence, se situe au-dessus de la station, n'est pas suffisante pour infirmer les conclusions de l'étude hydraulique. Au surplus, il n'est pas établi, ni même soutenu, que les prescriptions assortissant l'arrêté litigieux, prévoyant notamment la mise en place d'un système de télésurveillance au niveau du trop-plein situé sur le dégrilleur en tête de station, ne seraient pas suffisants pour prévenir le risque en cas de crue du Lignon. 9. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement qui régissent exclusivement les installations classées pour la protection de l'environnement incluses dans la nomenclature annexée à l'article L. 511-2. N'est pas davantage opérant le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui n'a pas vocation à régir l'autorisation délivrée au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement. Enfin, si les requérants soutiennent que l'autorisation en litige n'aurait pas été précédée d'un permis de construire, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité. En effet, d'une part, la station n'est pas soumise à permis de construire en application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme. D'autre part, l'article R. 214-32 du code de l'environnement, relatif au contenu du dossier de déclaration, ne prévoit pas qu'il doive comporter l'autorisation d'urbanisme requise par les lois en vigueur. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F et M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F, désigné représentant unique des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de La Souche. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2107710_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel