TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107713_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 novembre 2021, le 14 avril 2022, le 2 juin 2022 et le 4 septembre 2022, M. et Mme A et F D, représentés par Me Germain-Morel, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire délivré le 20 mai 2021 par le maire de la commune de Buis-les-Baronnies à Drôme Aménagement Habitat ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Buis-les-Baronnies au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D soutiennent que :
- l'arrêté est entaché de l'incompétence de sa signataire ;
- le projet prévoit une desserte par une parcelle hors terrain d'assiette sans autorisation du propriétaire de cette parcelle ;
- l'article UB3 du plan local d'urbanisme est méconnu en l'absence d'aire de retournement, d'un accès adapté à l'opération et de grille-avaloir en bordure de la voie publique ;
- le projet méconnaît les articles UB4 du plan local d'urbanisme et R. 431-9 du code de l'urbanisme en l'absence d'une desserte suffisante en eau potable et de possibilité de raccordement au réseau d'eaux usées ; il est prévu une desserte par la parcelle AM 250 sans qu'une servitude de passage soit mentionnée et attestée ; il n'est prévu aucun raccordement à la fibre ; les plantations d'arbres prévues mettent en cause la sécurité et la pérennité des réseaux enfouis ;
- l'implantation n'est pas conforme à l'article UB7 en trois points ;
- les toitures terrasses et à un pan ne respectent pas l'article UB11 ; la souche de cheminée du bâtiment collectif n'est pas conforme à ce même article ; il en va de même des volets ;
- le nombre de places de stationnement est insuffisant au regard de l'article UB12 ; il n'est pas prévu de borne de recharge électrique ;
- s'agissant de l'article UB13, le dossier est incohérent en ce qui concerne les plantations ; la règle de remplacement des plantations existantes n'est pas respectée ; le plan de masse mentionne le maintien de trois tilleuls qui n'existent pas ; les jardins privatifs des logements individuels ne respectent pas la règle selon laquelle 50% de la marge de recul entre l'alignement et les constructions doivent être plantées d'essences locales ; la règle selon laquelle 15% de la surface du terrain doit être aménagée en espaces plantés est également méconnue ;
- le projet méconnaît le plan de prévention des risques naturels (PPRN) en ce que : 1) il ne prévoit pas de dispositif empêchant les éléments situés en zones rouge et jaune d'être emportés par une crue, 2) le volume de rétention pour les eaux de pluie est insuffisant, 3) le premier plancher des bâtiments est situé sous la cote de référence.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 décembre 2021, le 14 avril 2022 et le 9 mai 2022, Drôme Aménagement Habitat, représenté par Me Matras, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à la condamnation de M. et Mme D à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Drôme Aménagement Habitat fait valoir que :
- l'intérêt pour agir n'est pas démontré ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er mars 2022, le 29 avril 2022 et le 19 septembre 2022, la commune de Buis-les-Baronnies, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à la condamnation de M. et Mme D à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Buis-les-Baronnies fait valoir que :
- l'intérêt pour agir n'est pas démontré ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Germain-Morel pour M. et Mme D, H pour la commune de Buis-les-Baronnies et de Me Matras pour Drôme Aménagement Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 avril 2019, le maire de Buis-les-Baronnies avait délivré un permis de construire à l'Office public de l'habitat Drôme Aménagement Habitat (DAH) pour la réalisation de 18 logements collectifs et 3 logements individuels. Ce permis a été annulé le 7 juillet 2020 à l'initiative de M. et Mme D, qui demandent l'annulation du nouveau permis de construire délivré le 20 mai 2021 pour un projet similaire.
Sur la compétence de la signataire de l'arrêté :
2. L'arrêté contesté est signé par Mme E, deuxième adjointe au maire, au bénéfice d'une délégation du 23 juillet 2020 qui inclut les autorisations individuelles d'urbanisme. Le moyen tiré de son incompétence doit donc être écarté.
Sur la composition du dossier de permis de construire :
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En premier lieu, en admettant même que le dossier du permis initial ait été insuffisant en ce qui concerne les modalités de raccordement aux réseaux publics, comme l'exige l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, ce point a été clairement précisé par celui du permis modificatif du 30 août 2022.
5. En deuxième lieu, le dossier ne contient aucune ambiguïté sur le nombre d'arbres, le plan de masse indiquant le nombre d'arbres à conserver ou à planter alors que le plan de toiture précise uniquement les arbres existants et ceux devant être abattus. Il n'existe pas davantage d'ambiguïté sur le nombre de tilleuls existants en bordure du chemin de Sous-Ville.
6. En troisième lieu, M. et Mme D ne sont pas fondés à faire valoir les légères discordances entre, d'une part, les plans et, d'autre part, le document PC6 d'insertion, dans la mesure où celui-ci n'a qu'une valeur illustrative.
7. Enfin, le dossier dans son ensemble permet de déterminer le nombre de places de stationnement créées de même que le nombre d'arbres existants, à abattre ou à remplacer.
8. Ainsi, le dossier de demande de permis de construire permettait au maire de Buis-les-Baronnies d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable.
Sur l'existence d'aménagements hors du terrain d'assiette :
9. La notice du projet mentionne que " le cheminement piéton qui longe la voie de desserte pourra être prolongé pour rejoindre la rue Cassin au Nord ". Il ne s'agit là que d'une simple déclaration d'intention, étant précisé que ce prolongement est prévu sur un terrain propriété de DAH à la date de l'arrêté attaqué. Il n'existe ainsi aucun aménagement prévu hors du terrain d'assiette. Le moyen, tel qu'il est formulé, doit être écarté.
Sur le respect de l'article UB3 :
10. En premier lieu, les dispositions de l'article UB3 selon lesquelles " les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation doivent au minimum être aménagées pour permettre le passage ou la manœuvre des véhicules de services publics " et " auront au minimum 4 mètres de chaussée et 5 mètres de plate-forme " ne s'appliquent pas aux voies internes d'un projet. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
11.En deuxième lieu, s'il existe un arbre de haute tige situé à l'emplacement de l'accès sur le chemin de Sous-Ville, celui-ci est destiné à être abattu. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de sa présence pour conclure à une inadaptation de l'accès.
12. En troisième lieu, le plan masse fait apparaître des grilles-avaloirs comme le prescrit l'article UB3 pour éviter le ruissellement sur la voie publique.
Sur le respect de l'article UB4 :
13. En premier lieu, si le gestionnaire des réseaux eau potable et eaux usées a indiqué qu'il n'existait pas de desserte au droit du terrain, cette desserte est assurée par le terrain situé au nord-est au moyen d'une servitude, dont le pétitionnaire n'avait pas à justifier.
14. En deuxième lieu, les requérants n'indiquent pas quelle disposition du code de l'urbanisme imposerait un raccordement aux réseaux électrique et d'eau potable. En tout état de cause, cette précision a été apportée, s'agissant des logements individuels par le permis de construire modificatif du 30 août 2022.
15. En troisième lieu, le raccordement à la fibre optique n'étant pas obligatoire, M. et Mme D ne peuvent utilement soutenir que le dossier ne contient aucune précision en ce sens.
16. Enfin, le fait que des arbres de haute tige dont la plantation est prévue seraient susceptibles d'altérer des canalisations souterraines est indifférent pour l'application des règles d'urbanisme. En tout état de cause, les tracés des canalisations ont été modifiés par le permis de construire modificatif du 30 août 2022 pour pallier cette difficulté.
Sur le respect de l'article UB7 :
17. En premier lieu, comme indiqué au point 6, le document PC6 d'insertion n'a qu'une valeur illustrative. Les requérants ne peuvent en tirer la conclusion qu'il existerait des balcons en saillie au nord du bâtiment collectif qui empiéteraient sur la marge de recul de demi hauteur fixée par l'article UB7, par rapport à la limite séparative ouest, alors que ce débord n'apparaît sur aucun des plans.
18. En second lieu, s'il est exact que, par rapport à la limite séparative nord, le bâtiment collectif ne respectait pas la règle de recul, cette irrégularité a été levée par le permis modificatif qui indique la constitution d'une servitude de cour commune avec une bande non aedificandi de 3 mètres sur le terrain voisin.
Sur le respect de l'article XI applicable en zone UB :
19. M. et Mme D soutiennent que cet article serait méconnu en ce que le bâtiment collectif comprend une toiture à un pan et une toiture terrasse, en ce que la souche de cheminée de ce même bâtiment n'est pas réalisée assez près du faîtage et en ce que le projet comporterait des barreaudages horizontaux ainsi que des volets roulants. Toutefois, le permis de construire modificatif du 30 août 2022, qui a été délivré sur le fondement du plan local d'urbanisme approuvé le 7 février 2022, lequel ne comporte plus aucune des prescriptions dont la méconnaissance est invoquée. Dès lors, la violation des dispositions du document d'urbanisme antérieurement en vigueur ne peut plus être utilement invoquée.
Sur le respect de l'article XII applicable en zone UB :
20. Le projet prévoit la création de 21 logements sociaux. Le plan local d'urbanisme alors applicable imposait dès lors la création de 21 places de stationnement. Les plans du dossier de demande de permis de construire permettent de s'assurer que cette exigence est respectée.
21. Les dispositions du plan local d'urbanisme alors en vigueur n'imposaient pas la mise à disposition d'une borne de recharge électrique.
Sur le respect de l'article UB13 :
22. En premier lieu, cet article dispose que " les aires de stationnement de plus de 100 m² doivent être plantées à raison d'un arbre de grande tige d'essence locale pour 4 emplacements " et que " les plantations existantes, et plus particulièrement les oliviers, doivent être maintenues ou remplacées à raison de 1 pour 1 ". Ces prescriptions sont indépendantes, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leurs exigences en matière de nombre de plantations doivent se cumuler. Cette précision faite, le projet répond aux exigences de l'article UB13 tant en ce qui concerne le remplacement des arbres abattus que le nombre d'arbres sur les aires de stationnement.
23. En deuxième lieu, à supposer même que les trois tilleuls existant en bordure du chemin de Sous-Ville n'existeraient pas, il n'en découlerait aucune violation de l'article UB13 dans la mesure où ses exigences tenant au maintien ou au remplacement des arbres seraient alors minorées.
24. En troisième lieu, l'article UB13 dispose que " 50% de la marge de recul entre l'alignement et les constructions doivent être plantés par des essences locales ". Les requérants n'expliquent pas en quoi cette règle serait méconnue relativement aux trois jardins privatifs bordant le chemin de Sous-Ville, qui conservent chacun le tilleul existant dans leur périmètre.
25. Enfin l'article UB13 prévoit que " un minimum de 15 % de la surface du terrain support d'une opération d'ensemble de plus de 800 m² de surface de plancher doit être aménagé en espaces communs plantés, en allées piétonnières ou en pistes cyclables et en voies plantés ". Le terrain, d'une superficie de 2 586 m² nécessite ainsi 388 m² d'espaces conformes à ces dispositions. Les requérants ne précisent pas en quoi la surface de 561 m² mentionnée dans la demande du permis modificatif serait erronée.
Sur le respect du plan de prévention des risques inondation (PPRI) :
26. En premier lieu, le plan des niveaux de plancher fait apparaître que le terrain est situé en zone jaune au PPRI, avec une partie résiduelle en zone bleue. Aucun des éléments versés au dossier par les requérants ne tend à démontrer qu'il serait pour partie en zone rouge. La violation des dispositions du PPRI concernant cette zone ne peut donc être utilement invoquée.
27. En deuxième lieu, les véhicules dont le stationnement est prévu en zone jaune ne peuvent être regardés comme des " matériaux stockés ou équipements extérieurs " pour lesquels le PPRI impose la réalisation d'un dispositif les empêchant d'être emportés par une crue.
28. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le volume du bassin de rétention est insuffisant au regard des exigences du PPRI, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
29. Enfin, pour annuler le précédent permis de construire, le tribunal avait constaté que le premier plancher utile du bâtiment collectif ne pouvait être réalisé au-dessous de la cote altimétrique NGF 364,30 m et celui du bâtiment de logements individuels au-dessous de la cote 364,10 m. G à ce qui est soutenu, il ressort du plan de coupe PC3 et du plan des niveaux de plancher que ces règles sont désormais respectées.
30. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire du 20 mai 2021 modifié le 30 août 2022 ainsi que celle de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais d'instance :
31. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées en ce sens par M. et Mme D, la commune de Buis-les-Baronnies et Drôme Aménagement Habitat doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Buis-les-Baronnies et de Drôme Aménagement Habitat présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et F D, à la commune de Buis-les-Baronnies et à Drôme Aménagement Habitat.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le président, rapporteur,
C. C
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2107713_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel