TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107714_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 2 septembre 2021, le 8 septembre 2021, et le 10 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021, par laquelle la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de solidarité active d'un montant de 8 194,49 euros constitué sur la période d'août 2019 à mai 2020, et a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi, et a toujours l'intégralité de ses revenus à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; - sa situation financière ne lui permet pas de régler cette dette. Le département des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire en défense le 6 octobre 2022 et l'entier dossier de l'allocataire le 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu lors de l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme C, de la direction des affaires juridiques, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 8 février 2021 la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à Mme A le reversement d'un trop-perçu d'un montant initial de 8 377,04 euros. Mme A a adressé une lettre à la caisse d'allocations familiales par laquelle elle sollicitait une remise gracieuse d'une dette d'un montant de 8 194,49 euros. La présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande le 23 juillet 2021. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l'absence de déclaration par la requérante de sommes reversées par la SCI Isola FT dont elle est associée. L'avis d'imposition établi en 2020 atteste ainsi que le foyer fiscal, que la requérante forme avec son mari, a perçu au titre de la seule année 2019, 33 069 euros dans la catégorie des revenus fonciers. Si Mme A soutient qu'elle avait informé la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de l'existence de ces revenus, elle n'en rapporte pas la preuve, et elle ne saurait utilement se prévaloir de sa déclaration de revenu auprès de la direction des finances publiques pour soutenir que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône était nécessairement informée des revenus reversés par la SCI dont elle détient la moitié des parts. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à réintégrer les revenus fonciers précités dans ses déclarations de revenus trimestrielles, et à procéder à la régularisation du dossier de l'allocataire en conséquence. 6. Les omissions délibérément et régulièrement commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, et en dépit des éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de Mme A ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge l'indu en litige et a refusé de lui accorder une remise de dette. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2107714
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2107714_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel