TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2107717_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 août 2021, 2 mai 2023 et 15 juin 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 juillet 2021 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision de refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant, - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les articles L 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La décision fixant le pays de destination ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnaît les conséquences sanitaires dans le contexte de pandémie mondiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante comorienne, déclare être entrée sur le territoire français le 12 novembre 2017. Elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée d'office. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne : 2. L'arrêté dont Mme C épouse A demande l'annulation est daté du 19 juillet 2021. Dans ces conditions, la requête, qui a été enregistrée le 18 août 2021, a nécessairement été enregistrée dans le délai de recours d'un mois suivant la notification de cet arrêté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne et tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C justifie être présente sur le territoire français au moins depuis le 14 juin 2018, qu'elle partage un domicile commun avec son époux, ressortissant comorien titulaire d'une carte de résident et qui occupe régulièrement un emploi, et deux de leurs enfants nés en France en 2018 et 2020. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que le troisième enfant du couple né en 2016 aux Comores vit actuellement dans son pays d'origine, son père ayant sollicité le regroupement familial à son bénéfice, la décision de refus de séjour en litige porte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations et dispositions citées au point 3. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour en litige. L'annulation de cette décision emporte par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante ainsi que de la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. 6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait y faisant obstacle, que la préfète du Val-de-Marne délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C épouse A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme C épouse A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C épouse A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur, D. Binet Le président, T. Gallaud La greffière, C. Kiffer La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2107717_20240227
Données disponibles
- Texte intégral