TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2107718_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n°460787 du 7 novembre 2022, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé le jugement n°2107718 du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de la décision implicite, née du silence gardée sur la demande de Mme L'Hostis en date du 29 janvier 2021, par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 22 janvier 2021 accordant le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en établissement à sa protégée, Mme D, en tant qu'elle fixe le montant de cette allocation à 9,01 euros par jour, sous réserve d'une participation journalière de 11,21 euros, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 août 2022. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 avril et 24 juin 2021 et le 24 janvier 2023, Mme E L'Hostis, agissant en qualité de tutrice de Mme B D, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardée sur sa demande du 29 janvier 2021, par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa décision du 22 janvier 2021 lui accordant le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en établissement en tant qu'elle fixe le montant de cette allocation à 9,01 euros par jour, sous réserve d'une participation journalière de 11,21 euros, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 août 2022 ; 2°) de revoir le montant de cette allocation à la hausse et de lui en octroyer le bénéfice à compter du 1er janvier 2021. Elle soutient que : - Mme D n'a pas d'obligé alimentaire, - ses revenus tels qu'établis par son avis d'imposition sur le revenu 2019 comprennent 23 807 euros de retraite et 7 904 euros de revenus de capitaux mobiliers. Toutefois, il n'y avait pas lieu de tenir compte des intérêts de son assurance vie après rachat partiel non plus que des intérêts de son plan d'épargne logement. Il en résulte que ses revenus de capitaux mobiliers à retenir pour le calcul de ses droits à APA s'élevaient à seulement 365 euros annuels, - il convient cependant de tenir compte de la décision du Conseil d'État du 7 novembre 2022 en ne tenant pas compte des abattements sur les revenus issus de la pension de retraite de Mme D ; - par ailleurs, au regard des explications fournies dans son mémoire en défense par la Ville de Paris, il ressort que la somme de 3 301 euros a été comptée deux fois dans le calcul des ressources de Mme D, au titre des rubriques 2CH et 2DF de sa déclaration de revenus, - il n'y a par ailleurs pas lieu de tenir compte de la somme de 589 euros qui correspond à un crédit d'impôt, lequel ne peut être considéré comme un revenu, - il en résulte que c'est à tort que, dans la décision attaquée, la maire de Paris a considéré que ses revenus devaient être fixés à 3 140,08 euros par mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - pour établir le revenu de référence de Mme D relativement au calcul du montant de son APA, il a été retenu 23 807 euros de pensions de retraite, 3 301 euros de produits d'assurance vie et de capitalisation, 589 euros de crédits d'impôts, 3 301 euros d'autres revenus déjà soumis aux prélèvement sociaux avec CSG déductible, 4 289 euros de produits de placement à revenus fixes, 1 314 euros au titre des revenus fictifs de son bien immobilier situé 77 rue de Lourmel à Paris, 392 euros au titre des revenus fictifs de son bien immobilier situé 19 rue Guy Moquet à La Courneuve et 374 euros au titre des revenus fictifs de son bien immobilier situé 10 La Porte à Saint-Nicolas-du-Tertre, - elle n'a ainsi commis aucune erreur de calcul. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code général des impôts, - le règlement départemental d'aide sociale de Paris, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, née le 6 avril 1925, a été placée sous la tutelle de Mme E L'Hostis le 3 mai 2017. Elle est hébergée dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Léonard de Vinci à Courbevoie depuis le 17 décembre 2015. Le département puis la Ville de Paris lui verse depuis le 1er septembre 2017 l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Ses droits à l'APA ont été fixés en dernier lieu par une décision de la maire de Paris en date du 22 janvier 2021. Par cette décision, le montant d'APA due à Mme D a été fixé à 9,01 euros par jour, sous réserve d'une participation journalière de 11,21 euros, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 août 2022. Pour ce faire, la maire de Paris a retenu des ressources mensuelles de 3 140,08 euros. Il résulte de son mémoire en défense que, pour retenir un tel montant, elle a tenu compte de 23 807 euros de pensions de retraite, de 3 301 euros de produits d'assurance vie et de capitalisation, de 589 euros de crédits d'impôts, de 3 301 euros d'autres revenus déjà soumis aux prélèvement sociaux avec CSG déductible, de 4 289 euros de produits de placement à revenus fixes, de 1 314 euros au titre des revenus fictifs de son bien immobilier situé 77 rue de Lourmel à Paris, de 392 euros au titre des revenus fictifs de son bien immobilier situé 19 rue Guy Moquet à La Courneuve et de 374 euros au titre des revenus fictifs de son bien immobilier situé 10 La Porte à Saint-Nicolas-du-Tertre, sur la base des rubriques 1AS, 2CH, 2CK, 2DC, 2DF et 2TR de la déclaration de revenus de l'intéressée, ainsi que de ses avis de taxes foncières 2016, puis qu'elle a divisé le total de ces sommes par 12. 2. En désaccord avec le montant de ressources mensuelles retenu par la maire de Paris, Mme L'Hostis, agissant en sa qualité de tutrice de Mme D, a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 22 janvier 2021, le 29 janvier 2021, qui a été implicitement rejeté en raison du silence gardé par la Ville de Paris pendant plus de deux mois. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, ainsi que de revoir le montant de cette allocation à la hausse et de lui en octroyer le bénéfice à compter du 1er janvier 2021. 3. Aux termes de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles : " I. Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement (), sa participation est calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 () / () Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 prévoit que, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, il est notamment tenu compte " des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ". Aux termes du I de l'article R. 232-5 du même code : " Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles () L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte : / 1o Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence () ". L'article R. 132-1 prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu () sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50% de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis. ().". L'article 434 du règlement départemental d'aide sociale de Paris ne déroge pas à ces dispositions. 4. Pour l'application de ces dispositions, le revenu déclaré de l'année de référence mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, pris en compte pour l'appréciation des ressources en vue du calcul de la participation d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie hébergé dans un établissement, doit s'entendre comme correspondant à la somme arithmétique des revenus catégoriels tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant toute déduction ou tout abattement. 5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que, sous réserve de l'exonération prévue par le deuxième alinéa du I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles en faveur de certaines rentes viagères, lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie dispose de capitaux qui ont fait l'objet d'un placement, seuls doivent être pris en considération les revenus de ce placement qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu au cours de l'année de référence, que ce soit après déclaration par l'intéressé ou par retenue à la source. Doivent ainsi être pris en compte dans le calcul des revenus du demandeur de l'APA les intérêts des contrats d'assurance vie et de plan d'épargne logement soumis à imposition au titre de l'année de référence, sans qu'ait d'importance à cet égard le fait que ledit demandeur n'en disposerait pas librement compte-tenu des contrats régissant ces produits d'épargne. 6. Il en résulte également, d'autre part, qu'en dehors des revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts, il y a lieu de tenir compte du revenu déclaré du demandeur et non des seuls revenus, bénéfices et gains. Le revenu déclaré se distingue en effet de l'addition des revenus, bénéfices et gains en ce qu'il est constitué du revenu net global qui résulte de la déclaration détaillée des revenus et bénéfices prévue à l'article 170 du code général des impôts. Ce revenu net est établi, pour chaque catégorie de revenus, sous déduction des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Ville de Paris a retenu la somme de 23 807 euros que Mme D a déclaré avoir perçue au titre de pensions, retraites et rentes en 2019. En revanche, la Ville de Paris aurait également dû retenir la somme de 7 856 euros, correspondant aux revenus de capitaux mobiliers déclarés par la requérante en 2019, soit 7 904 euros, avant déduction des frais de capitaux mobiliers d'un montant de 48 euros. Il s'ensuit que les revenus de Mme D pour 2019 devaient être évalués à la somme totale de 31 663 euros. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un rachat partiel de son assurance vie en 2019, Mme D a déclaré avoir perçu une somme de 3 301 euros soumise au barème progressif en application du code général des impôts. Il y avait lieu pour la Ville de Paris d'en tenir compte. Toutefois, comme le fait remarquer à raison Mme L'Hostis, cette somme a été reportée pour des raisons fiscales aux rubriques 2 CH et 2 DF de la déclaration de revenus pour 2019 de l'intéressée. Cette circonstance est sans incidence sur l'application des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la détermination des ressources du bénéficiaire de l'APA et la Ville de Paris ne pouvait donc pas retenir deux fois cette somme de 3 301 euros, celle-ci n'ayant été imposée qu'une seule fois. 9. En troisième lieu, Mme D a bénéficié en 2019 d'un crédit d'impôt de 589 euros au titre d'un prélèvement forfaitaire déjà versé sur ses revenus de capitaux mobiliers. Un tel crédit d'impôt ne relève ni du revenu déclaré tel que défini au point 6 du présent jugement ni des revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts. Mme L'Hostis est par conséquent fondée à soutenir qu'il n'y avait pas lieu pour la Ville de Paris d'en tenir compte en l'espèce. 10. En dernier lieu, il est constant qu'en 2019, Mme D était toujours propriétaire de trois immeubles bâtis situés 77, rue de Lourmel à Paris, 19, rue Guy Moquet à La Courneuve et 10, La Porte à Saint-Nicolas-du-Tertre, qui étaient non productifs de revenus. Par suite, la Ville de Paris était fondée à évaluer les ressources fictives procurées par ces immeubles en considérant pour chacun d'entre eux qu'il procurait un revenu annuel égal à 50% de sa valeur locative. Il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait commis ensuite une erreur en estimant, sur la base des avis de taxes foncières à sa disposition, lesdits revenus à un total de 2 080 euros (= 1 314 + 392 + 374). 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les ressources de Mme D à prendre en compte dans le calcul de ses droits à l'APA à compter du 1er janvier 2021 s'élevaient à un total non de 3 140,08 euros par mois comme l'a estimé à tort la Ville de Paris, mais de 3 087 euros (= (23 807 + 7 856 + 3 301 + 2 080) / 12). Toutefois, il ne résulte pas des dispositions de l'article 464 du règlement départemental d'aide sociale de la ville de Paris que cette erreur de calcul ait eu une incidence sur la fixation du taux de participation à l'APA de l'intéressée, dès lors que le montant de son revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour tierce-personne, fixée à 1 125,29 euros par mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme L'Hostis, agissant en qualité de tutrice de Mme D, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 22 janvier 2021 par laquelle elle lui a attribué, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 août 2022, un montant d'allocation personnalisée d'autonomie en établissement de 9,01 euros par jour et a fixé sa participation à 11,21 euros par jour. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme l'Hostis doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme L'Hostis est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, en sa qualité de tutrice de Mme B D, et à la Ville de Paris. Copie en sera envoyée pour information à l'EHPAD Léonard de Vinci au 12, avenue de Puvis de Chavannes, 92400 Courbevoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107718/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107718_20230216
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2107718_20230216
Données disponibles
- Texte intégral