TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2107721_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à concurrence du crédit d'impôt pour la transition énergétique qu'il a sollicité à raison des dépenses engagées pour la pose, au cours de l'année 2020, d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux. Il soutient que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de ce crédit d'impôt dès lors que, comme l'indiquait la notice disponible sur le site " impôts.gouv.fr ", intitulée " Je fais installer une ventilation mécanique contrôlée dans mon logement, ai-je droit à un crédit d'impôt transition énergétique ", le bénéfice de ce crédit d'impôt pouvait être obtenu sans condition de ressources. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La directrice régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le moyen présenté par M. B n'est pas fondé. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment les II et III de son article 15 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'application de la loi fiscale : 1. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu'ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : / () / n) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de l'acquisition et de la pose d'un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux ; / 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable. / () / 4 bis. a. Les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense : / 1° Au moins égaux aux seuils suivants : nombre de personnes composant le ménage : () 4 () 39 192 euros / Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense ; ". 2. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d'impôt institué au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 pour l'acquisition et la pose d'un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux, est conditionné au niveau des revenus, qui doivent à la fois être au moins égaux à des seuils déterminés selon la composition des ménages, et inférieurs au plafond fixé par ces dispositions. 3. Les revenus du foyer fiscal de M. B au titre de l'avant dernière année précédant celle du paiement de la dépense dont il demande la prise en compte sont de 21 663 euros et ainsi inférieurs au seuil de 39 192 euros prévu par les dispositions précitées pour les ménages composés de 4 personnes. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même n'allègue que les revenus de son foyer fiscal perçus l'année précédant celle du paiement de la dépense atteindraient ce seuil. Par suite, l'administration lui a refusé à bon droit le bénéfice du crédit d'impôt. Sur l'interprétation de la loi fiscale : 4. En soutenant que le bénéfice du crédit d'impôt pouvait ne pas être soumis à conditions de ressources, ainsi que l'indiquait la notice disponible sur le site impôts.gouv.fr, intitulée " Je fais installer une ventilation mécanique contrôlée dans mon logement, ai-je droit à un crédit d'impôt transition énergétique ", M. B doit être regardé comme se prévalant de la doctrine de l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales aux termes duquel : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". Cependant, pour regrettable que soit la mention contenue dans la notice précitée, la décision refusant un crédit d'impôt ne constitue ni un rehaussement d'imposition ni un redressement. Par suite, M. B ne peut utilement et en tout état de cause se prévaloir de ces dernières dispositions pour opposer la doctrine administrative contenant des interprétations de l'article 200 quater précité du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2107721_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel