TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107724_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2021 et le 12 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 du maire de la commune d'Achères faisant commandement de quitter et libérer de toutes personnes et de tous biens le campement installé sur le terrain de football Albert Letaillé du complexe sportif Georges Bourgoin sis 42 avenue de Saint-Germain dans le délai de 48 heures à compter de son affichage sur le site ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Achères de mettre fin à toutes mesures visant à l'expulsion des occupants du terrain de football Albert Leraillé situé 42 avenue de Saint-Germain à Achères ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Achères une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée ; l'arrêté de retrait ne lui a jamais été notifié et ne lui est donc pas opposable ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des droits de la défense en l'absence de toute procédure contradictoire préalable ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors que le trouble à l'ordre public n'est pas démontré ; - il présente un caractère disproportionné ; - il porte atteinte à son droit de mener une vie familiale conforme à son mode de vie traditionnel et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que les prescriptions du schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage ne sont pas respectées et qu'aucune solution d'accueil adaptée à son mode de vie traditionnel ne lui a été proposée. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la commune d'Achères, représentée par Me Labonnelie, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'arrêté contesté a été retiré par un arrêté du 5 octobre 2021 à la suite du départ des occupants sans titre du terrain. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles n°2107719 du 11 septembre 2021 ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles n°2107885 du 23 septembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 septembre 2021 trente-huit caravanes et une cinquantaine de véhicules légers et fourgons se sont installés, sans droit ni titre, sur le terrain de football Albert Letaillé du complexe sportif Georges Bourgoin à Achères. Par l'arrêté contesté du 8 septembre 2021, le maire d'Achères a fait commandement, sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative qu'il détient en vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de quitter et libérer de toutes personnes et de tous biens le campement installé sur le terrain de football Albert Letaillé du complexe sportif Georges Bourgoin sis 42 avenue de Saint-Germain, occupé sans droit ni titre, dans le délai de 48 heures à compter de son affichage sur le site. Cet arrêté précisait qu'à défaut d'exécution de cette injonction dans le délai imparti, il serait procédé à l'évacuation forcée de tous les occupants, si nécessaire avec le concours de la force publique. Suite au départ des gens du voyage, le maire de la commune d'Achères a, par un arrêté du 5 octobre 2021, procédé au retrait de l'arrêté contesté. Sur l'exception de non-lieu : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 octobre 2021, le maire de la commune d'Achères a retiré l'arrêté contesté du 8 septembre 2021. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, aurait été notifié à M. B, ce dernier en a pris connaissance, au plus tard dans le cadre de la présente instance, le 9 janvier 2024, date à laquelle il a eu communication du mémoire en défense de la commune d'Achères auquel était joint cet arrêté de retrait. Il s'ensuit que l'arrêté du 5 octobre 2021 procédant au retrait de l'arrêté du 8 septembre 2021, qui n'a pas été contesté dans le délai de recours contentieux, est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2021, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Achères. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, Signé F. Lutz La présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2107724
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2107724_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel