TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2107726_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2021 et le 1er juin 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 459 198 euros, notifiée par voie de saisie administrative à tiers détenteurs émise en son encontre le 15 janvier 2021, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 assorties de majorations. Il soutient que : - la créance en litige n'était pas exigible dès lors que l'assiette de l'imposition litigieuse fait l'objet d'une saisine du tribunal administratif de Paris et qu'il a assorti ses demandes d'une demande de sursis de paiement ; - les courriers adressés à l'administration constituent des demandes de sursis de paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le juge administratif ne peut prononcer l'annulation d'un acte d'exécution ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 mai 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteurs en vue du recouvrement de la somme de 459 198 euros mise à sa charge au titre de cotisations d'impôt sur le revenu pour l'année 2017. Il doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer cette somme. 2. L'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales dispose que : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée ; / b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; / c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; / d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d. ". En application des dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. ". Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. ". 3. Il résulte de l'instruction que par courrier du 2 novembre 2018, M. A a saisi les services du centre des finances publiques de Paris 16ème Auteuil d'une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement concernant l'imposition sur le revenu au titre de l'année 2017. Par une décision du 7 mars 2019, devenue définitive, l'administration a rejeté la demande de M. A. Par ailleurs, par courrier du 2 décembre 2019, le requérant a, de nouveau, formé une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement concernant la même imposition, qui a été implicitement rejetée en application des dispositions de l'article R. 198-10 livre des procédures fiscales le 2 juin 2020. Si le requérant soutient que l'ensemble des courriers adressés à l'administration constituent des réclamations, les courriers en date du 14 janvier 2019 et du 5 janvier 2021, qui se bornent à indiquer qu'une réclamation a été introduite, ne sauraient être regardés comme des réclamations au sens des dispositions de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales précité. Par ailleurs, le courrier en date du 27 octobre 2020 constitue une réclamation portant sur la mise en demeure de payer l'imposition et ne saurait être regardée comme constituant une réclamation portant sur le bien-fondé ou le montant des impositions en litige au sens des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait introduit un recours contentieux dans les délais, l'imposition mise à sa charge était, à la date de la demande de saisie administrative à tiers détenteur, exigible. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2107726_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel