TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA38 · 6ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107726_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Florent, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Valence l'a suspendue de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence une somme d'un montant de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article 14 de la loi du 5 août 2021, en ce que l'employeur ne l'a pas informée des moyens de régulariser sa situation ;
- il méconnaît la loi du 9 janvier 1986 et le décret du 19 avril 1988 en ce qu'elle a été suspendue alors même qu'elle se trouvait en situation de congé de maladie ;
- l'arrêté attaqué est fondé sur les décrets du 1er juin 2021 et du 7 août 2021 prévoyant le schéma vaccinal que doivent présenter les personnes soumises à l'obligation vaccinale ; ces décrets méconnaissent l'article 5 de la convention d'Oviedo en ce qu'ils ne permettent pas le libre choix du vaccin par les personnes soumises à l'obligation vaccinale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 6 mai 2022, le centre hospitalier de Valence, représenté par Me Blanc, conclut, dans le dernier état de ses conclusions, au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.
le centre hospitalier de Valence fait valoir qu'il a retiré l'arrêté attaqué et régularisé la situation de la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, Mme B a entendu maintenir sa demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 15 décembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vial-Pailler,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
- et les observations de Me Florent, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 septembre 2021, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Valence a suspendu de ses fonctions sans traitement Mme B, aide-soignante contractuelle en arrêt de maladie depuis le 23 août 2021, à compter du 15 septembre, pour défaut de présentation d'un certificat médical de contre-indication, d'un certificat de rétablissement ou d'un certificat de statut vaccinal attestant avoir reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Par une nouvelle décision du 25 avril 2022, la directrice des ressources humaines a pris un arrêté retirant celui contesté et régularisant la situation de la requérante.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte retiré aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l'espèce, il est constant que l'arrêté du 25 avril 2022 retirant, en cours d'instance, la décision suspendant Mme B de ses fonctions a acquis, à la date où le juge statue, un caractère définitif. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B.
Article 2 :Le centre hospitalier de Valence versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Valence.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L'assesseure la plus ancienne, dans l'ordre du tableau
I. FRAPOLLI
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107726Avocats intervenants
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CAA447 avril 2023
DCA_22NT02796_20230407TA3812 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107726_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107726_20240312
Données disponibles
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