TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107727_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2021, le 20 février 2022 et le 11 avril 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Strasbourg l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 1er mars 2016 au 28 février 2019, ou à tout le moins d'annuler cet arrêté en tant qu'il concerne la période du 1er mars 2016 au 28 février 2017 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - la mise en disponibilité d'office est injustifiée car elle a uniquement été reconnue inapte à ses fonctions en tant que professeure certifiée et non inapte à toutes fonctions ; - l'avis émis le 21 mai 2021 par le comité médical est irrégulier en l'absence, parmi les membres de ce comité médical lors de cette séance, d'un médecin agréé spécialiste en rhumatologie, dont relève sa pathologie ; - en exécution du jugement rendu le 4 février 2020 par le Tribunal administratif de Nancy, l'administration aurait dû prendre un nouvel arrêté la plaçant en congé de maladie ordinaire du 13 avril 2015 au 31 août 2015 puis du 1er septembre 2015 au 12 avril 2016, de sorte que la mise en disponibilité prévue par l'arrêté du 12 juillet 2021 ne pouvait débuter qu'à la date du 13 avril 2016 et non à la date du 1er mars 2016 ; - elle n'est pas repassée devant un médecin expert avant le nouvel avis du comité médical du 21 mai 2021, avis qui contredit l'avis du 12 février 2016 et le rapport d'expertise du 4 novembre 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public, - et les observations de Mme A, présente et de M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 17 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, professeure certifiée de physique-chimie, a bénéficié d'un congé de longue maladie du 1er septembre 2011 au 31 août 2014. Le 7 mai 2014, à sa demande, le comité médical départemental a émis un avis favorable à sa réintégration à temps partiel thérapeutique, pour une période de trois mois renouvelable. Par trois arrêtés du 23 mai 2014, le recteur de l'académie de Strasbourg a placé Mme A à temps partiel thérapeutique du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2014, prolongé ce temps partiel du 1er décembre 2014 au 28 février 2015, et l'a autorisée à reprendre ses fonctions à temps plein à compter du 1er mars 2015. Mme A a repris effectivement ses fonctions du 1er mars 2015 au 13 avril 2015. Le 27 mars 2015, le comité médical départemental du Bas-Rhin a estimé que Mme A était temporairement inapte à ses fonctions d'enseignante et devait être placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 1er septembre 2014 pour une période de six mois, renouvelable une fois. Par deux arrêtés du 9 avril 2015, le recteur de l'académie de Strasbourg a placé Mme A en disponibilité d'office du 1er septembre 2014 au 28 février 2015, puis a prolongé cette mise en disponibilité jusqu'au 31 août 2015. Par un jugement n° 1504061 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les deux arrêtés du 9 avril 2015 et a enjoint à la rectrice de l'académie de Strasbourg de procéder à la reconstitution des droits statutaires de Mme A au titre de la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. Par deux arrêtés du 15 juin 2017, la rectrice de l'académie de Strasbourg a placé Mme A en congé de maladie ordinaire du 1er mars 2015 au 31 août 2015, puis du 1er septembre 2015 au 29 février 2016. Par deux arrêtés du 15 juin 2017, la rectrice de l'académie de Strasbourg a placé Mme A en disponibilité d'office du 1er mars 2016 au 31 août 2016, puis l'a maintenue dans cette position du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Par un jugement n° 1723981 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 15 juin 2017 par lequel la rectrice de l'académie de Strasbourg a placé Mme A en congé de maladie ordinaire du 1er mars 2015 au 31 août 2015 en tant qu'il porte sur la période du 1er mars au 13 avril 2015, période pendant laquelle Mme A avait repris son activité et exercé effectivement ses fonctions. Par ce même jugement, le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 15 juin 2017 par lesquels la rectrice de l'académie de Strasbourg a placé Mme A en disponibilité d'office du 1er mars 2016 au 31 août 2016, puis du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 et a enjoint à la rectrice de l'académie de Strasbourg de procéder à la reconstitution des droits statutaires de Mme A à compter du 1er mars 2016. En exécution de ce jugement, la rectrice de l'académie de Strasbourg a saisi le comité médical départemental en vue de recueillir son avis sur l'aptitude de la requérante à exercer des fonctions au 1er mars 2016. Au cours de sa séance du 21 mai 2021, le comité médical départemental du Bas-Rhin a émis l'avis que Mme A était temporairement inapte à la reprise d'autres fonctions que celles de professeure de l'enseignement ainsi qu'à toutes fonctions et a émis un avis favorable à son placement en disponibilité d'office à compter du 1er mars 2016 pour une période de six mois, renouvelable cinq fois. A la suite de l'avis rendu par ce comité, la rectrice de l'académie de Strasbourg a, par un arrêté du 12 juillet 2021, dont Mme A demande l'annulation dans la présente instance, placé l'intéressée en disponibilité d'office à compter du 1er mars 2016, pour une période de six mois, renouvelable cinq fois, soit jusqu'au 28 février 2019, date de sa radiation des cadres pour invalidité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (). Aux termes de l'article 51 de la même loi, dans sa version applicable au litige : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. () ". Aux termes de l'article 63 de la même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. () Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir () ". 3. En faisant valoir qu'en 2015, elle n'avait pas été reconnue inapte à toutes fonctions mais uniquement à ses fonctions d'enseignante et que lors du réexamen de sa situation en 2021, elle n'a fait l'objet d'aucune nouvelle expertise médicale, Mme A doit être regardée comme soulevant un moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 4. Il ressort des pièces du dossier que la précédente mesure plaçant Mme A en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 1er mars 2016, par arrêté du 15 juin 2017, a été annulée par le Tribunal administratif de Nancy par le jugement n° 1723981 du 4 février 2020, devenu définitif, au motif que, si Mme A avait été reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions de professeure, il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier que Mme A était inapte à la reprise de toutes fonctions à compter du 1er mars 2016. En exécution de ce jugement, la rectrice a saisi le comité médical départemental d'un avis sur l'aptitude physique à d'autres fonctions que celles de professeur de l'enseignement et à toutes fonctions. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise médicale établi le 4 novembre 2015 par un médecin spécialiste en rhumatologie et de l'avis rendu par le comité médical 12 février 2016 que Mme A était inapte à l'exercice de ses fonctions de professeure, et non à l'exercice de toutes fonctions. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en 2021, dans le cadre du réexamen de la situation de l'intéressée, les membres du comité médical disposaient d'éléments complémentaires permettant de conclure à l'inaptitude de Mme A à l'exercice de toutes fonctions. 6. D'autre part, la décision en litige place Mme A en disponibilité d'office à compter du 1er mars 2016, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui avait repris ses fonctions de manière effective entre le 1er mars 2015 et le 13 avril 2015, aurait épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire à la date du 1er mars 2016. 7. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de Mme A par l'administration doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Strasbourg l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 1er mars 2016. Sur les conclusions à fin d'annulation : 9. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Strasbourg de procéder au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Strasbourg a placé Mme A en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 1er mars 2016 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Strasbourg de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, S. D Le premier conseiller, faisant fonction de président, T. GROS Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2107727_20221208
Données disponibles
- Texte intégral