TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107727_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2021 et le 1er juin 2022, M. A B, représenté par Me Puillandre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité du 3 février 2021 portant rejet de son recours contre la décision de la ministre des armées du 30 juin 2020 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande de pension militaire d'invalidité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le mémoire en défense du 9 août 2021 a été présenté par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation dès lors qu'elle se borne à reprendre l'avis défavorable de la commission consultative médicale du 17 juin 2020 ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle se fonde sur l'avis du médecin des pensions et sur celui de la commission consultative médicale, qui comprennent une erreur dans la fixation du taux d'invalidité résultant de son infirmité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la fixation du taux d'invalidité relatif à son infirmité. Par un mémoire enregistré le 9 août 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui n'est pas motivée, est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 octobre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé le 15 mars 2018 une pension militaire d'invalidité au titre de séquelles d'une fracture du fémur droit, dont il soutient qu'elles ont été causées par un accident de la circulation survenu en Algérie le 21 décembre 1959 impliquant un char de l'armée française. Le 30 juin 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que le taux d'invalidité au titre de son infirmité est inférieur au taux minimum ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité. M. B a saisi la commission de recours de l'invalidité le 4 octobre 2020. Son recours a été rejeté par une décision du 3 février 2021 qu'il demande au tribunal d'annuler. 2. En premier lieu, la décision de la commission de recours de l'invalidité du 3 février 2021 est signée par le président de cette commission, qui signe les décisions prises par celle-ci sans qu'il soit nécessaire qu'une délégation de signature soit prévue à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision du 3 février 2021 comprend l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle précise notamment les observations formulées dans le rapport d'expertise du 14 décembre 2019, dans l'avis du médecin des pensions, dans celui de la commission consultative médicale et relève que le requérant ne produit au dossier aucun document médical de nature à contredire ces analyses. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se fonde exclusivement sur l'avis de la commission consultative médicale du 17 juin 2020. 4. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que, si le médecin généraliste qui a réalisé l'expertise du 14 décembre 2019 a retenu un taux d'invalidité de 15 % pour l'infirmité du requérant, le médecin des pensions a retenu un taux inférieur à 10 % de même que la commission consultative médicale. En outre, si le guide barème annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit un taux d'indemnité de 15 à 25% en cas de consolidation rectiligne avec raccourcissement de 3 à 4 cm, gros cals saillant, atrophie plus ou moins accusée, ce barème n'a de valeur qu'indicative et l'infirmité qu'il désigne diffère de celle du requérant en ce que le raccourcissement relevé par le rapport d'expertise du 14 décembre 2019 est de 1,5 cm et non de 3 à 4 cm. Ce rapport précise également que le requérant présente une légère boiterie à la marche mais conclut que l'examen clinique n'a pas mis en évidence un handicap important. Enfin, le requérant ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin des pensions et de la commission consultative médicale. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Puillandre et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, B. Arnaud La présidente, S. AubertLa greffière, A. Louart La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2107727_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel