TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2107727_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre 2021 et 19 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Florent, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur délégué du centre hospitalier de Die l'a suspendue de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Die une somme d'un montant de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article 14 de la loi du 5 août 2021, en ce que l'employeur ne l'a pas informé des moyens de régulariser sa situation ;
- il méconnaît la loi du 9 janvier 1986 et le décret du 19 avril 1988 en ce qu'elle a été suspendue alors même qu'elle se trouvait en situation de congé de maladie ;
- l'arrêté attaqué est fondé sur les décrets du 1er juin 2021 et du 7 août 2021 prévoyant le schéma vaccinal que doivent présenter les personnes soumises à l'obligation vaccinale, qui méconnaissent l'article 5 de la convention d'Oviedo en ce qu'ils ne permettent pas le libre choix du vaccin par les personnes soumises à l'obligation vaccinale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier, 14 avril et 28 novembre 2022, le centre hospitalier de Die, représenté par Me Blanc conclut, dans le dernier état de ses conclusions, à titre principal au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête ou à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Le centre hospitalier de Die fait valoir que :
- la décision attaquée a été suspendue dans son exécution jusqu'au terme des congés de la requérante ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, Mme A a entendu maintenir sa demande sur toutes ses conclusions.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2024.
Vu :
- l'ordonnance n°2107763 du 14 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif qui suspend la décision attaquée ;
- l'ordonnance n°459974 du 23 septembre 2022 du Conseil d'État qui suspend la décision attaquée en tant qu'elle est entrée en vigueur avant le terme du congé de maladie de Mme A ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vial-Pailler,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
- et les observations de Me Breysse, représentant le centre hospitalier de Die.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 septembre 2021, le directeur délégué du centre hospitalier de Die a suspendu de ses fonctions sans traitement Mme A, infirmière, à compter du jour même, pour défaut de présentation d'un certificat médical de contre-indication, d'un certificat de rétablissement ou d'un certificat de statut vaccinal attestant avoir reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19. Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 15 septembre 2021. Par ordonnance du 23 septembre 2022, le Conseil d'État a annulé l'ordonnance du tribunal administratif et a suspendu l'exécution de la décision attaquée en tant qu'elle entrait en vigueur avant l'expiration du congé de maladie de la requérante. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 15 septembre 2021.
Sur le non-lieu à statuer opposé en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme A, le centre hospitalier de Die a, par une première décision du 17 mars 2022, suspendu l'exécution de la décision de suspension du 15 septembre 2021 et a, par une autre décision du 28 mars 2022, placé l'intéressé en congé de maladie ordinaire du 15 septembre 2021 au 10 janvier 2022. Enfin, Mme A ne conteste pas que son placement en arrêt de travail se soit terminé le 10 janvier 2022, date à partir de laquelle elle a d'ailleurs été placée en position de congé maternité. Par suite, ces décisions, devenues définitives, ont eu pour effet de retirer la décision de suspension, objet de la présente instance. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A se trouvent dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer.
Sur les frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Die une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.
Article 2 :
Article 3 :Le centre hospitalier de Die versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Die.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L'assesseure la plus ancienne, dans l'ordre du tableau
I. FRAPOLLI
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107727Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2107727_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel