TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107729_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, Mme A C, représentée par Me Braccini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le directeur de la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône a refusé de faire droit à son recours tendant à l'annulation d'un indu de 5 934 euros ; 2°) d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône de procéder à une nouvelle liquidation de ses droits et de lui restituer les sommes injustement retenues, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de condamner la Caisse à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - La décision n'est pas motivée ; - Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle était tenue de prendre la décision en litige au regard du rapport d'enquête du contrôleur assermenté sur la situation de Mme C. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le directeur de la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône a refusé de faire droit à son recours tendant à l'annulation d'un indu de 5 934 euros 2. La décision du 1er juillet 2021 comportait en annexe l'avis de la commission de recours amiable qui indique les motifs de droit et de fait justifiant le rejet du recours, et permettant à la requérante de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; ()". L'article R. 823-13 du même code prévoit: "Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l'ouverture et pour l'extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l'article R. 823-10 et au premier alinéa de l'article R. 823-12, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, où le changement prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès." 4. La décision de la Caisse notifiant un indu à Mme C est justifiée par un rapport d'enquête, dressé par un contrôleur assermenté le 2 décembre 2020 selon lequel celle-ci a vécu en concubinage avec M. D depuis le 20 décembre 2019, ce qui résulte de sa domiciliation à la même adresse auprès de la CPAM, du bailleur, de la banque et de la caisse de retraites de M. D. Ainsi, si la requérante apporte la preuve que M. D a été locataire d'un logement personnel entre octobre 2019 et mars 2020, alors que sur la période considérée Mme C était seule locataire de son logement, elle ne conteste pas que M. D aurait déclaré une adresse commune à la sienne auprès des institutions précitées, ce qui démontre une communauté de vie entre eux. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que la Caisse aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de faire droit son recours. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de Mme C doivent être rejetées, ainsi voie de conséquence que les conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le rapporteur, Signé G. B La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2107729_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel