TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107730_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, M. B A, représenté par Me Lepage, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaquée est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas pris en considération certains éléments transmis à l'appui de sa demande ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît, en outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Norval-Grivet, première conseillère ; - les observations de Me Lepage, représentant M. A ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais né le 3 novembre 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Il ressort des pièces du dossier que si le contrat de travail dont il bénéficiait a été rompu par la voie conventionnelle, le requérant a adressé, le 31 mars 2021, une lettre aux services de la préfecture de Seine-et-Marne, pour les informer qu'il avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 11 mars 2021, dont il a joint une copie, et que l'administration a accusé réception de cette lettre le 1er avril suivant. En dépit de la transmission par le requérant de ce contrat, l'arrêté attaqué se borne à indiquer que l'intéressé présente une attestation d'entrée en formation pour la période du 7 septembre 2020 au 26 septembre 2021 et qu'il ne remplit plus les critères d'attribution d'un titre de séjour. M. A soutient sans être contredit par le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, que les éléments qu'il a ainsi transmis n'ont pas été pris en compte dans l'appréciation qui a été faite de son droit au séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire est entachée d'une erreur de droit à en demander, pour ce motif, l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation de la décision prise le même jour, faisant obligation au requérant de quitter le territoire français. 3. Le présent jugement n'implique pas nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de Seine-et-Marne accorde à M. A le renouvellement de la carte de séjour temporaire qu'il a sollicité. En revanche, l'annulation prononcée implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande présentée par M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 9 avril 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, S. Norval-Grivet Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2107730_20230411
Données disponibles
- Texte intégral