TA59juge unique (1)juge unique (1)
TA59 · juge unique (1) — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2107731_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 18 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours.
Elle soutient que :
- s'agissant de l'infraction commise le 30 mars 2021, son excès de vitesse était inférieur à 20 km/h et n'aurait pas dû conduire à retrait de point, conformément au premier alinéa de l'article R. 413-14 du code de la route ;
- les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises en 2015, 2016 et 2019 ne lui ont pas été notifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'absence de notification est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;
- le moyen tiré de ce que l'infraction du 30 mars 2021 ne justifiait pas de retrait de points est porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 18 juin 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'absence de notification des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 19 mai 2015, 18 septembre 2016 et 11 février 2019 :
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " () le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ". Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ni, de ce fait, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative.
3. En conséquence, la circonstance, à la supposer établie, que les décisions successives de retrait de points prononcées à l'encontre de Mme B à la suite des infractions constatées les 19 mai 2015, 18 septembre 2016 et 11 février 2019 ne lui auraient pas été notifiées est, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité et sur celle de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Le moyen ainsi soulevé est donc inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté.
En ce qui concerne la qualification pénale de l'infraction constatée le 30 mars 2021 :
4. La contestation de la qualification pénale d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'infraction commise le 30 mars 2021 ne constituait pas un excès de vitesse supérieur à 20 km/h et inférieur à 40 km/h ne peut être utilement invoqué devant le juge administratif. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2107731_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel