TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107733_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, M. C B, représenté par la SELARL DNL Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - la décision implicite attaquée est par définition dépourvue de motivation, en dépit de la mise en demeure qu'il a adressée au préfet le 29 juin 2022, en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - compte tenu de sa situation particulière sur le territoire français, ce refus viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par lettre du 4 janvier 2022, le préfet du Rhône a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Par ordonnance du 15 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2022. Par une décision du 4 février 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Di Nicola, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né en 1980, déclare être entré en France pour la dernière fois en mars 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 6 juin 2018, il a déposé au guichet de la préfecture du Rhône une demande de titre de séjour. N'ayant pas obtenu de réponse, il a adressé au préfet une mise en demeure de lui délivrer le titre sollicité par une lettre du 29 juin 2021. Il sollicite du tribunal l'annulation de la décision implicite née du silence conservé par l'administration sur cette mise en demeure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B déclare qu'il résidait en France depuis plus de trois ans et demi à la date de naissance de la décision implicite attaquée, que son épouse y séjourne en situation régulière depuis septembre 2014 avec leur fils né le 2 décembre 2008, qui bénéfice sur le territoire français d'une prise en charge médicale en raison des séquelles de très graves brûlures, pour lesquelles il n'a pu bénéficier de soin appropriés au Cameroun, et que leurs deux autres enfants résident également avec eux, dont le plus jeune est né en France en 2020. En vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, est réputé avoir acquiescé à ces faits, qui ne sont pas contredits pas les pièces du dossiers et doivent dès lors être regardés comme établis. Dans ces circonstances, le refus de délivrer un titre de séjour à M. B a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à cette mesure d'exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite attaquée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à SELARL DNL Avocats. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Chenevey, président, Mme Gagey, première conseillère, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le président-rapporteur, J.-P. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. Gagey La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2107733_20220712
Données disponibles
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