TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2107740_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2021, M. A B C, représenté par Me'Loïc Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, dans ce cas, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B C soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il était à Mayotte au moment du renouvellement de son passeport et qu'il habitait bien en métropole depuis octobre 2018 ; - méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant conséquences sur sa situation personnelle, au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B C n'est fondé. Par décision du 27 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2023 par une ordonnance du 21 aout 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 : - le rapport de M. Jégard, - et les observations de Me Thullier substituant Me Loïc Bourgeois, représentant M. B C, en présence de celui-ci. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, ressortissant comorien né en 1987, déclare être entré en France métropolitaine le 13 avril 2018. Il était titulaire d'un titre de séjour délivré par la préfecture de Mayotte valable jusqu'au 12 avril 2019. Par un courrier du 31 décembre 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le triple fondement du 6° et 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile dont les dispositions ont respectivement été reprises par les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 18 juin 2021, a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. B C sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B C est présent sur le territoire métropolitain depuis le 13 avril 2018. Il fait valoir y avoir de la famille, dont son père ainsi que sa sœur et être hébergé en Loire-Atlantique par une amie. Il soutient également sans être contesté avoir résidé avec la mère de son enfant et ce dernier à Mayotte, jusqu'à ce que le déménagement de sa famille en métropole les sépare. Son fils, ressortissant français, réside désormais avec sa mère et est scolarisé à Poitiers (Vienne), ville dans laquelle il s'est rendu à plusieurs reprises en 2019, comme en attestent les justificatifs de transports produits à l'instance. M.'B C produit également des factures et tickets de caisse d'ordres alimentaire et vestimentaire établissant qu'il contribue effectivement, à hauteur de ses moyens, à l'éducation et à l'entretien de son enfant. L'intéressé justifie par ailleurs avoir obtenu un diplôme en 2008 à Mayotte et avoir travaillé en 2018 et 2019. Au vu de ces éléments, il est fondé, dans les circonstances particulières de l'espèce, à soutenir, que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B C est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte': 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. B C le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me'Bourgeois sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique pris à l'égard de M. B C est annulé. Article 2': Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B C, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, le titre de séjour sollicité. Article 3': L'État versera à Me' Bourgeois une somme de 1'200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4': Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, Me Loïc Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2107740_20231025
Données disponibles
- Texte intégral