TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107742_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre 2021 et 24 février 2022, la société à responsabilité limitée 4 D, représenté par la SELARL Pios, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé une amende de 13 760 euros ;
2°) à titre subsidiaire, d'en diminuer le montant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des manquements reprochés par l'inspection du travail n'est établi ;
- l'inspection du travail a commis une erreur de droit en lui infligeant une double sanction au titre des sièges et au titre des vestiaires individuels sur un fondement juridique unique relatif aux vestiaires collectifs ;
- le montant de l'amende est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société 4D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sooben, représentant la société 4D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 août 2019, les services de l'inspection du travail ont effectué un contrôle sur le chantier de réhabilitation d'un immeuble " Initial Prado " situé au 67 avenue du Prado à Marseille, sur lequel intervenaient huit salariés intérimaires mis à la disposition de la société 4 D titulaire du lot déconstruction - curage - désamiantage, et ont notamment constaté que le local servant de vestiaire collectif était démuni de sièges et d'armoires, que le lavabo n'était pas raccordé à l'eau, et la présence d'un seul cabinet d'aisance chimique sale avec une chasse d'eau déficiente. A la suite d'un courrier de mise en demeure du même jour tendant à ce que la société 4 D mette ses installations en conformité, celle-ci a informé les services de l'inspection du travail de ce qu'elle avait pris les mesures nécessaires le 12 septembre 2019. Le 17 septembre 2019, les services de l'inspection du travail ont effectué un nouveau contrôle et constaté que la situation n'avait pas été totalement régularisée. Par un courrier du 12 février 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a informé la société 4 D qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative et l'invitait à lui faire part de ses observations. Par une décision du 31 mars 2021, notifiée le 7 avril 2021, cette même autorité a infligé à la société 4 D une amende de 13 760 euros. La société 4 D a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion le 1er juin 2021 qui a été rejeté par courrier du 29 juin 2021 reçu le 2 juillet 2021. La société 4 D demande au tribunal l'annulation de la décision du 31 mars 2021 lui infligeant une amende.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 4228-1 du code du travail : " L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches ". Aux termes de l'article R. 4228-2 du même code : " Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs ". Aux termes de l'article R. 4228-6 du même code : " Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. / Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville. / Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements. / ()". Aux termes de l'article R. 4228-10 du même code : " Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d'eau. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail (), et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, () prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : ()() 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie () ".
3. Pour infliger à la société 4 D une amende de 13 760 euros, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est fondé sur quatre manquements aux règles d'hygiène et de sécurité permettant d'assurer des conditions de travail décentes à ses salariés constatés par l'inspection du travail, à savoir l'absence de lavabo raccordé à l'eau, l'absence de chaises et d'armoires vestiaires dans le local vestiaire et l'absence de cabinet d'aisance propre et en état de fonctionnement.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'aucun lavabo n'était installé dans le vestiaire collectif du chantier situé dans une pièce du rez-de-chaussée du bâtiment concerné par la démolition en cours et que, si l'accès à un autre lavabo était possible dans le bungalow utilisé comme réfectoire, il n'était pas raccordé à l'eau. La circonstance, alléguée par la société 4 D, que cette absence de raccordement constatée lors du contrôle était provisoire en raison de travaux ponctuels effectués à proximité du tuyau d'alimentation et que le raccordement aurait été immédiatement remis en place à l'issue de ces travaux n'est assortie d'aucun élément circonstancié ni d'aucune preuve, et ne saurait dès lors remettre en cause la matérialité des faits reprochés, tout comme demeurent par ailleurs sans incidence les contraintes matérielles invoquées liées à la configuration du chantier. Le manquement aux dispositions précitées de l'article R. 4228-2 du code du travail est dès lors établi.
5. En deuxième lieu, il est constant que, lors du premier contrôle le 29 août 2019, la pièce présentée aux services de l'inspection du travail comme le vestiaire collectif des salariés ne comportait aucune armoire ni aucune chaise. Si la société 4 D a remédié partiellement aux manquements postérieurement à ce contrôle en installant quatre armoires et quatre sièges comme cela a été constaté lors du second contrôle du 12 septembre 2019, cette circonstance est sans incidence sur la matérialité des manquements initiaux ayant fondé la décision litigieuse, et est uniquement susceptible le cas échéant de justifier une modulation du montant de l'amende. En outre, les circonstances, à les supposer établies, que l'espace était insuffisant pour mettre huit armoires et huit sièges et qu'à partir du 24 septembre 2019 seuls cinq salariés travaillaient sur le chantier ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des manquements constatés lors du premier contrôle des services de l'inspection quant à l'absence d'armoires et de sièges dans le vestiaire collectif, qui sont dès lors établis. Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit le cumul d'amendes pour deux manquements distincts sanctionnés par la même disposition législative, de sorte que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise l'inspection du travail en infligeant à la société 4 D une amende pour l'absence de vestiaires individuels et une amende pour l'absence de sièges dans le vestiaire collectif sur le fondement de l'article R. 4228-6 du code du travail précité doit être écarté.
6. En troisième lieu, le rapport de l'inspection du travail du travail du 24 janvier 2020 mentionne lors de son contrôle du 29 août 2020 : " nous sommes conduits devant un WC chimique, cuvette et lunette sale dont la chasse d'eau est très faible (système de pédale qui actionne la rotation d'un tambour et l'arrivée d'eau) et non pourvu d'un moyen de nettoyage des mains ". Si un second cabinet d'aisance a été ajouté dans une caravane postérieurement au premier contrôle, les services de l'inspection du travail ont relevé lors de leur nouveau passage qu'il était sale et semblait bouché, et que le premier était dans le même état que lors du premier contrôle, alors même que dix salariés dont cinq relevant de la société 4 D travaillaient sur le chantier. La circonstance qu'un contrat a été conclu avec une société de nettoyage est sans incidence sur la matérialité des faits constatés, la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 4228-10 du code du travail étant ainsi établie.
7. Il résulte de ce qui précède que les différents manquements sur lesquels le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est fondé pour infliger une amende sont matériellement établis.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de diminution du montant de la sanction infligée :
8. En cas de manquement aux dispositions réglementaires citées au point 2, il résulte de l'article L. 8115-3 du code du travail que " le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement ". Selon l'article L. 8115-4 du même code: " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ".
9. Il résulte des mentions de la décision attaquée que, pour fixer le montant de l'amende infligée, l'autorité administrative a pris en compte la régularisation partielle de la situation par la société 4 D, la gravité des manquements au regard du type de travaux effectués de réhabilitation d'un immeuble, par nature salissants, et qui en période estivale nécessitent un accès à l'eau fraîche et des installations sanitaires conformes, mais aussi l'impact de la crise sanitaire résultant de la pandémie de covid-19 sur la situation économique et financière de l'entreprise et les éléments comptables fournis par la société requérante. Celle-ci ne le contredit pas utilement en se bornant à alléguer que le montant de l'amende est manifestement excessif compte tenu de l'incertitude des constatations et des circonstances factuelles, du degré de gravité des manquements reprochés et de sa bonne foi. Par ailleurs la DIRECCTE de Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé à 430 euros par manquement et pour chaque salarié le montant de l'amende prononcée à l'encontre de la société 4 D soit bien en deçà du montant maximal unitaire de l'amende de 4 000 euros. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'amende infligée constituait une sanction disproportionnée qui devrait être diminuée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à titre principal par la société 4 D à fin d'annulation de la décision du 31 mars 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé une amende de 13 670 euros doivent être rejetées ainsi que celles présentées à titre subsidiaire à fin de réduction de son montant.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société 4 D une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société 4 D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée 4 D et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
.
No 210774Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA541 septembre 2022
ORCA_22NC00370_20220901TA1314 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107742_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2107742_20231214
Données disponibles
- Texte intégral