TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107745_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, M. C B, représenté par Me Amougou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui transmettre une date de rendez-vous en vue de solliciter un titre de séjour portant la mention " vie privée " ou de l'enjoindre de délivrer un titre de séjour mention " vie privée " ou à défaut un titre de séjour mention " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer toute mention d'inscription au fichier Schengen ou relative à l'obligation de quitter le territoire mentionnée dans l'arrêté litigieux ainsi que l'arrêté du 17 octobre 2020 précédemment annulé par un jugement du 17 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - méconnait l'article 9 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et l'article 6 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Amougou, représentant M. B. Une note en délibérée, présentée par M. B, a été enregistrée le 18 novembre 2022 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, entré en France le 8 janvier 2007, a sollicité le 26 janvier 2021 la délivrance d'un premier titre de séjour mention " étudiant " dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mars 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable dans le présent litige : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ". Aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour : () 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. ". 3. Les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 313-10 du même code n'instituent qu'une faculté pour le préfet de permettre à un étranger sollicitant un titre de séjour en qualité d'étudiant de déroger à la condition d'entrée sous couvert d'un visa de long séjour, le bénéfice d'une telle dérogation étant subordonné au surplus à la condition que, notamment, l'étranger poursuive en France des études supérieures. Dans la mesure où il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était inscrit en classe de terminale du lycée Paul Langevin à Suresnes, le requérant ne peut être regardé comme poursuivant des études supérieures au sens de ces dispositions. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en opposant à M. B le motif tiré de ce qu'il n'est pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionné, le requérant, au demeurant et en tout état de cause, ne justifiant pas, eu égard aux pièces qu'il produit, du caractère sérieux de sa scolarité, comme le relève également l'arrêté attaqué à titre de motif de refus du titre de séjour. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de disposition expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, le requérant n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable qui sont reprises depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 423-23 de ce code et il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'a pas examiné d'office son droit à un tel titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En troisième lieu, la décision contestée ne constituant pas une sanction ayant le caractère d'une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité ou, le cas échéant, la prévention des infractions, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de ces mesures ni les principes constitutionnels régissant la matière répressive dont le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il est constant que M. B est entré en France à l'âge de 5 ans en 2007 et y a poursuivi sa scolarité. Le requérant, justifie ainsi d'une résidence habituelle continue depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans en France. Il s'ensuit, qu'en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu le champ d'application des articles L. 511-1 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doit être annulée. 8. Il résulte de ce tout ce qui précède que l'arrêté du 19 mars 2021 doit être annulé en tant seulement qu'il fait obligation à M. B de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros que demande M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 mars 2021 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. B de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 novembre 2022. Le rapporteur, J-B. A La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2107745_20221130
Données disponibles
- Texte intégral