TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107746_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 530 euros relative à un trop-perçu d'allocation personnalisée au logement.
Elle soutient que :
- l'indu est de la responsabilité de la caisse d'allocations familiales du Nord ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 avril 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme C un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 530 euros. Par une décision du 23 juillet 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction de de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement ()par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'aide personnalisée au logement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente.
3. En l'espèce, Mme C a formé un recours administratif contre la décision du 24 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement. Par ce recours, l'intéressée a contesté le bien-fondé de l'indu mis à sa charge tout en sollicitant une remise de sa dette. Par une décision du 23 juillet 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a expressément rejeté la demande de remise de dette formulée par l'intéressée, sans toutefois se prononcer sur la contestation du bien-fondé de l'indu. En raison du silence gardé par la caisse sur ce point, une décision implicite de rejet est née et s'est substituée à la décision du 24 avril 2021. Dans ces circonstances, la requête de Mme C doit être regardée comme dirigée contre la décision du 23 juillet 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales rejetant sa demande de remise de dette ainsi que la décision par laquelle le même directeur a implicitement rejeté son recours administratif en tant qu'il porte sur le bien-fondé de la créance.
Sur le bien-fondé de l'indu :
4. En l'espèce, Mme C soutient que l'indu litigieux serait consécutif à un dysfonctionnement informatique imputable à la seule caisse d'allocations familiales du Nord. Toutefois, il résulte de l'instruction que cet indu a pour origine une déclaration tardive par l'intéressée de ses ressources, suite à la reprise d'une activité professionnelle. Dans ces conditions, Mme C, qui n'établit pas qu'elle aurait déclaré en temps utiles ses ressources, n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu d'APL mis à sa charge.
Sur la demande de remise gracieuse :
5. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
7. Il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de Mme C est en cause. Sa demande de remise gracieuse doit donc être examinée au regard de sa seule situation de précarité financière. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience, Mme C n'apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles. Par suite, elle n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité la plaçant dans l'impossibilité de rembourser sa dette, la caisse d'allocations familiales produisant au demeurant au soutien de son mémoire en défense une attestation de quotient familial pour Mme C s'élevant à 611 euros en juillet 2022. Dans ces circonstances la demande de remise de Mme C ne peut être accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. LECLERE
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNETLe greffier,
Signé
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2107746_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel