TA59juge unique (1)juge unique (1)
TA59 · juge unique (1) — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2107748_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, M. B C, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction du 4 décembre 2018.
Il soutient que :
- la réalité de l'infraction du 4 décembre 2018 qui lui est reprochée n'est pas établie, ayant formé une requête en exonération dans les trente jours suivants la connaissance de cette infraction ;
- l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l'occasion de l'infraction du 4 décembre 2018 ;
- il aurait dû bénéficier d'une récupération de points à la suite du stage de sensibilisation effectué les 10 et 11 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de point est inopérant ;
- il a bénéficié d'un ajout de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 10 et 11 septembre 2021 ;
- aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023.
Une pièce, enregistrée le 11 décembre 2023, a été produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à la demande du tribunal et communiquée sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée 48SI du 5 août 2021 et de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points affectés au permis de conduire de M. C à la suite de l'infraction du 4 décembre 2018 dès lors qu'elles ont été retirées en cours d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 5 août 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cette décision 48SI ainsi que l'annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction du 4 décembre 2018.
2. Il résulte de l'instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48SI en litige ainsi que celles relatives à l'infraction du 4 décembre 2018 ont été supprimées du relevé d'information intégral de M. C en cours d'instance. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la décision référencée 48SI précitée constatant l'invalidité du permis de conduire du requérant et lui enjoignant de restituer son titre de conduite ainsi que la décision de retrait de points consécutive à cette infraction du 4 décembre 2018. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2107748_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel