TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA38 · 3ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2107749_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. D A et son épouse Mme B C, représentés par Me Gerbi demande au tribunal : 1°) de condamner Grenoble Alpes Métropole (GAM) à verser à M. A une provision de 80 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; 2°) de condamner Grenoble Alpes Métropole à Mme A verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice personnel ; 3°) d'ordonner une expertise médicale. 4°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de GAM est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, M. A ayant chuté dans une tranchée sans que la barrière délimitant le chantier ne le retienne ; - GAM doit les indemniser de l'ensemble des préjudices subis en leur versant une provision de 80 000 euros à valoir sur la réparation définitive du dommage corporel de M. A et de 5000 euros à valoir sur la réparation définitive du dommage personnel de Mme A dans l'attente d'une expertise médicale. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, GAM, représentée par Me Pontier, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à limiter l'expertise à l'imputabilité de l'accident et la détermination des préjudices, à ramener la demande de provision à de plus justes proportions et à la mise à la charge de M. A des frais d'expertise et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. GAM soutient que : - aucun élément ne permet d'établir précisément les circonstances de l'accident, la matérialité des faits et le lien de causalité ne sont ainsi pas établis ; - il n'y a pas de défaut d'entretien normal, l'obstacle était signalé de façon suffisante, les barrières n'ayant pas vocation à prévenir les chutes ; - M. A a commis des fautes en circulant à vélo sur le trottoir sans casque, alors qu'il connaissait les lieux ; - l'expertise sollicitée ne présente pas de caractère d'utilité ; - les demandes de provisions doivent être rejetées, la créance de GAM n'étant pas non sérieusement contestable et les montants doivent dans tous les cas être réduits. Par un mémoire en intervention enregistré le 1er juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, soutient que GAM est responsable de l'accident dont a été victime M. A et demande la condamnation de GAM au paiement d'une somme globale de 120 712,80 euros. La caisse soutient que : - GAM est responsable de l'accident dont a été victime M. A pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - elle est fondée à demander à GAM le remboursement du montant provisoire des prestations qui s'élèvent à la somme de 216 170,38 euros pour lequel elle demande le versement d'une provision d'un montant de 120 712,80 dans l'attente du rapport d'expertise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public, - les observations de Me Hemour, représentant M. et Mme A, - et les observations de Me Viguier, représentant de GAM. Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 6 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, âgé de 55 ans au moment des faits, a fait une chute dans une tranchée ouverte pour la réalisation de travaux d'assainissement sur l'avenue Rivalta à Vif le 15 août 2017 vers 18h00. Cette chute de deux mètres sur un tuyau en béton a provoqué un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme facial, un traumatisme rachidien et un traumatisme thoracique nécessitant une hospitalisation, de la rééducation et la persistance de séquelles. Estimant que sa chute était imputable à l'insuffisance des barrières installées autour de la tranchée qui n'ont pas empêché sa chute, M. A et son épouse ont, par courrier du 30 juillet 2021, demandé réparation de leurs préjudices auprès de GAM. En l'absence de réponse de GAM, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête M. A et son épouse demandent, sur le fondement du défaut d'entretien normal de la voirie, la condamnation de GAM à leur verser une somme de totale de 85 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices résultant de la chute. Sur la responsabilité de GAM pour défaut d'entretien normal de la voie publique : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction et notamment des différents procès-verbaux de gendarmerie que M. A s'est appuyé sur la barrière délimitant le chantier afin de se retenir et a chuté deux mètres en contrebas dans la tranchée ouverte pour la réalisation de travaux d'assainissement. Même si l'origine du déséquilibre de la victime demeure inconnue, il est établi que la chute de l'intéressé a pour origine la présence d'une tranchée de deux mètres de profondeur. 4. Toutefois, il n'est pas contesté que le jour de l'accident, la tranchée de 4,80 mètres de large sur 2 mètres de profondeur était bien visible et signalée par des barrières de couleur rouge. Il résulte de l'instruction que M. A s'est engagé avec son vélo sur le trottoir longeant cette tranchée, sans pouvoir ignorer la présence de cette dernière et le risque inhérent à la présence de ces travaux. S'il n'est pas contesté par GAM que les barrières n'étaient pas fixées solidement au sol, il apparait que ces dernières de type auto porteuse étaient fixées entre elles et avaient une vocation de signalétique et non de protection contre d'éventuelles chutes. La présence de travaux sur la voirie et notamment des tranchées, ne constitue pas des obstacles imprévisibles sur une voie publique et, aux surplus visibles, au vu de l'heure des faits et de la signalétique mise en place. L'existence de travaux sur la voie constitue un risque contre lequel il appartient aux usagers de se prémunir en adoptant toutes précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences. Dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de GAM à raison d'un défaut d'entretien normal de la voirie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de M. A et son épouse doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'expertise et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de GAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A et son épouse demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A et son épouse la somme de 2 500 euros au titre des frais de même nature exposés par GAM. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C épouse A, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à Grenoble Alpes Métropole. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient M. Wyss, président, M. Doulat, premier conseiller, M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, F. DOULAT Le président, J-P. WYSS La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107749
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TA384 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107749_20240704
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