TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107750_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 1er octobre 2021, 10 mars 2022, 18 mars 2022, 24 mars 2022 et 8 avril 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Lambert-Micoud (Selarl Sorel Huet Lambert-Micoud), demande au tribunal : 1°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins de décrire les conséquences médico-légales de l'accident dont il a été victime et d'évaluer le préjudice subi ; 2°) de condamner le département de la Loire à lui verser la somme totale de 8 808,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) de lui allouer une provision de 4 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ; 4°) de mettre à la charge du département de la Loire, outre les entiers dépens, une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Il soutient que : - le 18 mars 2020, il a été victime d'une chute en raison de la présence d'un "nid de poule" sur la route départementale n° 496 la responsabilité du département de la Loire est engagée à raison du défaut d'entretien normal de la route sur laquelle l'accident s'est produit ; - il n'a commis aucune faute exonérant le département de sa responsabilité ; - à la suite de cet accident, il a subi des dommages corporels et des dommages matériels, à hauteur de 8 460,50 euros, et a exposé des frais de traduction d'un montant de 348 euros ; - dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médical, il sollicite une indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 4 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 février 2022 et 30 mars 2022, le département de la Loire, représenté par Me Bonicatto (Selarl Reflex droit public), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser une provision sont irrecevables, en application des articles R. 411-1 et R. 541-1 du code de justice administrative ; - ni les circonstances matérielles de l'accident, ni le lien de causalité ne sont établis par le requérant et la défectuosité dont il se prévaut n'excède pas celles auxquelles doivent s'attendre les usagers de la voie publique ; - il rapporte la preuve de l'entretien normal de la voirie ; - le requérant a commis une série de fautes de nature à l'exonérer de sa responsabilité : il circulait dans des conditions contrevenantes aux dispositions de l'article R. 412-9 du code de la route ; compte tenu des conditions météorologiques et de l'emplacement du "nid de poule", il a commis une imprudence fautive à l'origine de l'accident ; il a méconnu les règles de confinement prescrites durant le contexte sanitaire de la pandémie de Covid-19 ; en l'absence de contrôle technique, il n'était pas établi que le véhicule utilisé présentait toutes les garanties techniques le rendant apte à la circulation sur les voies publiques ; - le requérant ne justifie ni de la réalité, ni du quantum des préjudices matériels dont il sollicite l'indemnisation ; - le préjudice corporel allégué n'est pas établi, de sorte que l'expertise sollicitée ne présente aucune utilité. L'organisme social néerlandais Nationale Nederlanden Zorgverzekering, régulièrement mis en cause, n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 24 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - les observations de Me Lambert-Micoud, représentant M. B, et de Me Bonicatto, représentant le département de la Loire. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 mars 2020 vers 10 heures 40, M. B a été victime d'une chute alors qu'il circulait à moto sur la route départementale n° 496 au col des Limites, dans le sens Saint Anthème - Montbrison, dans le département de la Loire. Par un courrier du 3 juin 2021, il a sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès du département de la Loire. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de deux mois sur sa demande. M. B demande au tribunal de déclarer le département de la Loire responsable des conséquences dommageables de cet accident à raison d'un défaut d'entretien normal de la voie publique, d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de décrire les conséquences médico-légales de l'accident dont il a été victime et d'évaluer le préjudice subi, de lui allouer une provision de 4 000 euros à valoir sur son préjudice corporel et de condamner le département de la Loire à lui verser la somme totale de 8 460,50 euros en réparation du préjudice matériel subi, ainsi que la somme de 348 euros au titre des frais de traduction. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public de rapporter la preuve, d'une part, de la réalité de son préjudice et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, établir soit qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé par les services de gendarmerie à la suite de l'accident et des photographies des lieux produites par les parties, que M. B, circulant le 18 mars 2020 vers 10 heures 40 sur la route départementale n° 496 en direction de Montbrison, a roulé, à hauteur du col des Limites, dans un "nid de poule", avant de chuter puis de glisser sur une longueur de trente mètres et de s'immobiliser dans l'accotement situé de l'autre côté de la voie de circulation. 4. Toutefois, il résulte également de l'instruction que l'excavation en cause était peu profonde, de l'ordre de quelques centimètres et large qu'une quinzaine de centimètres au plus. En outre, M. B circulait en plein jour, sur une route en ligne droite, sèche et dégagée, sous conditions atmosphériques normales. Le département de la Loire justifie en outre qu'une patrouille du service technique départemental du montbrisonnais avait procédé, le matin même de l'accident, à une inspection du secteur, sans avoir constaté, à cet endroit, la nécessité d'intervenir. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'excavation en cause excédait, par ses caractéristiques, les inconvénients auxquels doivent s'attendre les usagers d'une voie publique et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en faisant preuve de la prudence nécessaire. Il s'ensuit que la chute de M. B ne peut être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont le département de la Loire est gestionnaire. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander la condamnation du département de la Loire à l'indemniser de ses préjudices. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département de la Loire en défense, que les conclusions présentées par M. B à fin d'indemnisation, ainsi que celles tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et à ce qu'une indemnité provisionnelle lui soit versée doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'exécution provisoire du jugement : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires. Par suite, les conclusions tendant à l'exécution provisoire du présent jugement ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la présente instance ait occasionné des dépens, de sorte que les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées. 8. En second lieu, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que le département de la Loire, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à M. B une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le département de la Loire sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'organisme Nationale Nederlanden Zorgverzekering et au département de la Loire. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2107750_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel