TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2107750_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er octobre 2021, 1er août 2022 et 13 février 2023, M. A C, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a refusé de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d'enjoindre au président du conseil régional de réexaminer sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région des Hauts-de-France la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de débouter la région de ses demandes.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que les conclusions présentées dans la requête introductive étaient identifiables ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 dès lors que la pathologie dont il souffre à l'épaule gauche n'a été diagnostiquée qu'à l'issue des examens réalisés en 2021, de même que son lien avec son activité professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2022 et 26 janvier 2023, la région des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de conclusion et de moyen identifiables, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé.
La clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2023 par une ordonnance du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B, représentant la région des Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, titulaire du grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement, exerce les fonctions d'agent polyvalent au sein du lycée Jean Rostand à Roubaix. Le 21 juillet 2021, il a présenté une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa tendinopathie à l'épaule gauche. Par une décision du 27 juillet suivant, la région des Hauts-de-France a refusé de faire droit à cette demande. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. S'il ressort des pièces du dossier que M. C a entendu, dès sa requête introductive, obtenir l'annulation de la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a refusé de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service, il n'a développé toutefois aucun moyen au soutien de telles conclusions avant la présentation d'un mémoire en réplique enregistré au greffe de ce tribunal le 1er août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la région des Hauts-de-France est fondée à soutenir que la requête présentée par M. C est irrecevable pour ne pas avoir été présentée dans les conditions requises par les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ainsi que celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la région des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUINLa greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2107750_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel