TA139ème Chambre9ème ChambreDésistement
TA13 · 9ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107753_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, Mme C D, représentée par la SCP Lizee-Petit-Tarlet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de non-opposition avec prescriptions à une déclaration préalable, délivré par le maire de la commune de Malijail le 3 mai 2021 à M. A ; 2°) d'annuler la décision de rejet du 6 juillet 2021 de son recours gracieux du maire de Malijail ; 3°) de mettre à la charge de M. A et la commune de Malijail le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la demande du pétitionnaire est entachée de fraude. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, la commune de Malijai conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de l'omission des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Charbit, rapporteure. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 avril 2021, M. A a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur la rehausse de 60 centimètres d'un mur de clôture et la mise en place d'un grillage rigide en limite nord-ouest de sa propriété et la réalisation d'un mur de clôture de deux mètres de hauteur en maçonnerie traditionnelle avec portail et portillon en limite sud-est. Par un arrêté du 3 mai 2021, le maire de Malijail n'a pas formé d'opposition à la déclaration préalable. Le 15 juin 2021, Mme D a formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté de non-opposition, lequel a été rejeté le 6 juillet 2021. Mme D demande l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux ainsi que l'annulation de l'arrêté de non-opposition avec prescriptions à une déclaration préalable, délivré par le maire de Malijail le 3 mai 2021 à M. A. 2. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, Mme D déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce que les parties obtiennent une quelconque somme sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Malijail. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président, Mme Cazelles, première conseillère, Mme Charbit, première conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, Signé C. CHARBIT Le président, Signé G. FEDI La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière, N° 21007753
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2107753_20231212
Données disponibles
- Texte intégral