TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107753_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, la société Grenke location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Landricourt à lui verser la somme de 2 543,86 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 mai 2021 et de leur capitalisation ;
2°) d'ordonner à la commune de Landricourt de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 093-19893 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Landricourt la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a procédé le 18 mai 2021 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec la commune de Landricourt le 25 janvier 2021 en raison du non-paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
- elle a droit au montant des loyers échus impayés, de 446,43 euros, à une indemnité de résiliation égale à l'ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu'au terme du contrat, soit 2 052 euros, ainsi qu'aux intérêts au taux légal augmenté de 5 % et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
- il appartient à la commune de Landricourt de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2023.
Une mise en demeure a été adressée le 3 juin 2022 à la commune de Landricourt, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grenke location a conclu le 25 janvier 2021 un contrat de location longue durée avec la commune de Landricourt, portant sur la location d'un copieur, pour un loyer mensuel de 38 euros hors taxes, payable trimestriellement, et une durée de 60 mois. Par courrier adressé à la commune le 10 mai 2021, la société Grenke location a mis cette dernière en demeure de régler les loyers impayés, puis, par courrier reçu le 27 mai 2021, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis la commune de Landricourt en demeure de lui payer la somme de 2 543,86 euros correspondant selon elle aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l'indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. La société Grenke location réclame le versement de cette somme ainsi que la restitution du matériel objet du contrat aux frais et risques de la commune.
Sur les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent :
2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes du contrat litigieux que " les loyers sont payables d'avance le premier de chaque mois ou trimestre civil ". Par suite et dès lors que l'absence de paiement des loyers échus entre le 18 novembre 2020, date de livraison du matériel objet du contrat, et le 27 mai 2021, date de résiliation du contrat, n'est pas contestée, la société Grenke location est fondée à en demander le paiement, soit un montant total de 338,96 euros toutes taxes comprises que la commune doit être condamnée à lui verser.
3. En deuxième lieu, l'article 8.1 des conditions générales de location applicables au contrat stipule que : " Toute somme impayée à sa date d'exigibilité sera augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l'intérêt légal. Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,00 euros ". La société Grenke location est également fondée à demander à ce que soit mise à la charge de la commune de Landricourt une somme de 4,22 euros au titre des intérêts sur les loyers échus impayés à la date de la résiliation du contrat, ayant couru entre leur date d'exigibilité et la date de résiliation, ainsi qu'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
4. En troisième lieu, la société Grenke location ne justifie pas de l'exigibilité des sommes portées au décompte de résiliation au titre des " frais d'assurance ", dont elle demande le paiement au titre des loyers échus impayés. Par suite, sa demande doit être rejetée en tant qu'elle porte sur le versement du montant de ces frais d'assurance et des intérêts dont ils sont assortis, ayant couru entre leur date affirmée d'exigibilité et la date de résiliation.
5. En dernier lieu, l'article 10 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux stipule qu'en cas de résiliation anticipée : " Le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours ". En application de ces stipulations, la société Grenke location est fondée à réclamer le versement d'une somme totale de 2 052 euros correspondant à 18 loyers hors taxes.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
6. L'article 8.1 des conditions générales de location précité prévoit l'application d'un taux d'intérêt majoré de cinq points en cas de retard de paiement des loyers échus, dès la date d'exigibilité des loyers. La société Grenke location est fondée à demander à ce que la somme visée au point 2 soit assortie des intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter du 27 mai 2021, date de réception du courrier de résiliation du contrat.
7. En revanche, ces stipulations ne prévoient pas l'application d'intérêts au taux majoré à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, à l'indemnité de résiliation équivalente au montant hors taxes des loyers à échoir, ni aux intérêts échus à la date de la résiliation. La requérante n'est donc pas fondée à demander à ce que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal augmenté de 5 points.
8. En dernier lieu, l'article 1343-2 du code civil dispose que " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point 6 a été demandée le 12 novembre 2021, date d'introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 mai 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin de restitution :
9. En application de l'article 11 des conditions générales de location du contrat en litige, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer à ses frais et à ses risques le matériel loué dès la date de prise d'effet de la résiliation. Il ne résulte pas de l'instruction que le matériel ait été restitué. Il y a lieu, par suite, d'ordonner à la commune de Landricourt de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Grenke location présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Landricourt est condamnée à verser à la société Grenke location une somme de 338,96 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 27 mai 2021. Les intérêts échus à la date du 27 mai 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Landricourt est condamnée à verser à la société Grenke location une somme de 2 096,22 euros.
Article 3 : La commune de Landricourt devra restituer à la société Grenke location le matériel objet du contrat dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke location et à la commune de Landricourt.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2107753_20240411
Données disponibles
- Texte intégral