TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107755_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 12 avril 2021, 28 septembre 2021 et 10 février 2022, la société Richelieu Vivienne, représentée par Me Schiano-Gentiletti, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un bien situé à Paris (75002) ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la délibération du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour l'année 2018 est illégale dès lors que le montant de la taxe excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2021 et 7 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Richelieu Vivienne demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à raison d'un bien situé à Paris, 62 rue de Richelieu (75002). Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable à la Ville de Paris, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". 3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations. 4. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Peuvent être incluses dans ces dépenses de fonctionnement les dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d'une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d'identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l'administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. 5. Il résulte de l'instruction que le montant des dépenses prévisionnelles pour assurer l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés pour l'année 2018, tel qu'il ressort du budget primitif du service de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Ville de Paris, s'élève à 444 947 421 euros, hors le montant des recettes issues de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et des autres recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il résulte également de l'instruction que la somme de 444 947 421 euros comprend la somme de 133 500 000 euros correspondant aux dépenses de fonctionnement des directions autres que la direction de la propreté et de l'eau, seul service directement chargé de l'enlèvement et du traitement des déchets ménagers et assimilés à Paris. La Ville de Paris, qui a été mise à la cause en qualité d'observateur, n'apporte aucun élément permettant de démontrer que ce montant correspond à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité calculée au moyen d'une comptabilité analytique permettant par différentes clés de répartition, d'identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l'administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, le montant des recettes de fonctionnement relatives aux déchets ménagers issues de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 476 284 129 euros, excède ainsi de 164 483 708 euros le coût du service de collecte et de traitement des déchets qui s'élève à 311 447 421 euros (444 947 421 - 133 500 000), représentant une disproportion de 52,9 %. 6. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le taux de taxe de 6,21 % retenu au titre de l'année 2018 est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l'exploitation du service de l'enlèvement et du traitement des ordures ménagères de la Ville de Paris. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir, par voie d'exception, que la délibération du conseil de Paris fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 est illégale en raison d'une disproportion manifeste du taux de la taxe par rapport aux dépenses nécessaires à l'exploitation du service de l'enlèvement et du traitement des ordures ménagères et assimilées de la Ville de Paris. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Richelieu Vivienne est fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2018, à raison d'un bien situé à Paris, au 62 rue de Richelieu (75002). Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que demande la société Richelieu Vivienne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La société Richelieu Vivienne est déchargée de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un bien situé à Paris, 62 rue de Richelieu (75002). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Richelieu Vivienne, au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Lahary, conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, T. A Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2107755_20220708
Données disponibles
- Texte intégral