TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107757_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) l'a suspendue de ses fonctions jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au GHRMSA de la rétablir dans sa rémunération à compter de l'ordonnance à intervenir et d'assimiler la période de suspension de fonctions à une période de travail effectif déterminant la durée de ses congés payés et de ses droits acquis à l'ancienneté et à l'avancement ; 3°) d'enjoindre au GHRMSA de ne procéder à aucune demande de remboursement des salaires perçus avant la fin de son arrêt de travail ; 4°) de mettre à la charge du GHRMSA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions des article 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 ; - la procédure prévue par la loi n'a pas été respectée. En réponse à la communication de la procédure, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par la SELARL CM.Affaires publiques, a produit une décision du 12 avril 2022 portant retrait partiel de la décision litigieuse. Cette pièce a été enregistrée le 14 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Sibileau , rapporteur public, - et les observations de Me Durgun, représentant le GHRMSA. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, infirmière exerçant au GHRMSA, a été suspendue de traitement pour défaut de présentation d'un schéma vaccinal complet par une décision du 15 septembre 2021 notifiée le 17 septembre 2021 alors qu'elle a été placée en congé maladie à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Sur les conclusions en annulation : 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le GHRMSA a, le 12 avril 2022, retiré la décision du 15 septembre 2021 en tant qu'elle l'a suspendue alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 1er septembre 2021 et a prononcé son entrée en vigueur à compter de la fin de son arrêt de travail, soit le 22 septembre 2021. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 15 septembre 2021 notifiée le 17 septembre suivant doivent être regardées comme dirigées contre la nouvelle décision. 3. Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. () ". Et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée en arrêt maladie à compter du 1er septembre 2021 jusqu'au 10 décembre 2021. Par la décision du 12 avril 2022, l'intéressée a été rétablie dans l'intégralité de ses droits jusqu'au 21 septembre 2021 et l'entrée en vigueur de sa suspension de fonction pour défaut de situation vaccinale conforme à la réglementation a été repoussée à la fin de sa période d'arrêt maladie, soit le 22 septembre 2021. Or, d'une part, l'intéressée justifie être en arrêt maladie jusqu'au 10 décembre 2021 et, d'autre part, elle produit un procès-verbal du comité médical qui déclare son arrêt de travail du 22 septembre au 22 octobre 2021 médicalement justifié. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne pouvait prendre effet qu'à l'issue de son arrêt de travail doit être accueilli et la décision du 12 avril 2022 doit être annulée en tant qu'elle ne rétablit l'intéressée dans ses droits que jusqu'au 21 septembre 2021 alors qu'elle doit l'être jusqu'au 10 décembre 2021 et en tant que la décision du 15 septembre 2021 entre en vigueur à compter du 22 septembre 2021, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au GHRMSA de rétablir la carrière de Mme B et de lui verser ses traitements et indemnités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de mettre à la charge du GHRMSA la somme de 500 euros à verser à Mme B au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'article 2 de la décision du 12 avril 2022 est annulé en tant qu'il rétablit Mme B dans ses droits à rémunération et à avancement jusqu'au 21 septembre 2021 et non jusqu'au 10 décembre 2021. Article 2 : L'article 3 de la décision du 12 avril 2022 est annulé en tant que son entrée en vigueur a lieu à compter du 22 septembre 2021. Article 3 : Il est enjoint au GHRMSA de rétablir la carrière de Mme B et de lui verser ses traitements et indemnités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le GHRMSA versera à Mme B la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La présidente-rapporteure, M.-L. A La première assesseure, C. MILBACH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2107757_20220719
Données disponibles
- Texte intégral