TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107759_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 25 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, afin de tenir compte, dans la détermination du quotient familial, de sa fille titulaire d'une carte d'invalidité. Il doit être regardé comme soutenant qu'il sera en mesure de produire la carte d'invalidité sollicitée par l'administration fiscale, d'ici le 15 février 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir qu'aucun justificatif n'a été produit par M. B. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable ". Aux termes de l'article 194 de ce code : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : () ". Aux termes de l'article 195 de ce code : " 2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 3. L'imposition sur les revenus de l'année 2020 ayant été établie d'après la déclaration souscrite par M. B, il lui appartient de démontrer son caractère exagéré. 4. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 30 août 2021, M. B a déposé une déclaration d'impôt sur le revenu rectificative en vue de bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, pour son enfant né en 1968 et titulaire de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ". Par courrier du 10 septembre 2021, l'administration l'a invité à compléter sa réclamation en produisant la copie de cette carte ou une copie de la carte d'invalidité de son enfant. En l'absence de réponse de M. B, sa réclamation a été rejetée par une décision du 8 octobre 2021. 5. Si M. B soutient qu'il est en mesure de produire la carte d'invalidité sollicitée par l'administration, il ne l'a toujours pas produite. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le29 décembre 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2107759_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel