TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2107760_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Prologis France LIX (A) demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne) ; 2°) de lui accorder des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions au titre de la taxe foncière de l'année 2019 sont recevables dès lors qu'elle établit avoir envoyé sa réclamation par recommandé électronique le 30 décembre 2020 ; - le terme de comparaison retenu par l'administration n'est pas adapté dès lors qu'il situé en dehors de la commune des locaux à évaluer et que son origine n'est pas précisée ; - le local-type qu'elle propose, à savoir le local-type n° 11 du procès-verbal complémentaire de Moissy-Cramayel est plus adapté pour évaluer ses locaux en utilisant un abattement pour différence de taille. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les conclusions relatives à la taxe foncière de l'année 2019 sont irrecevables en application des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Prologis France LIX (A) a été assujettie à des cotisations de taxe foncière au titre des années 2019 et 2020 pour des locaux à usage d'entrepôts lui appartenant situés dans la zone d'activités de Chanteloup à Moissy-Cramayel. Elle en sollicite la réduction. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B () ". Aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : () 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales () ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement ". Enfin, aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". 3. L'administration a appliqué, à compter de l'année 2017, les dispositions combinées des articles 1498 et 1518 A quinquies bis du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, qui prévoient un mécanisme de lissage et de planchonnement des valeurs locatives résultant de l'application de la révision générale prévue par l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée. La détermination de la valeur locative des années antérieures a, dès lors, eu une incidence sur la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la requérante a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. 4. La requérante conteste la pertinence, pour évaluer ses locaux de surfaces respectives de 33 034 et 30 735 m², du terme de comparaison retenu par l'administration, à savoir le local-type n° 13 du procès-verbal communal de Lieusaint d'une surface de 32 190 m² au tarif unitaire de 9,14 €/m² et propose d'y substituer le local-type n° 11 du procès-verbal complémentaire de Moissy-Cramayel d'une surface totale de 2 250 m² au tarif de 4,87 €/m². 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que le local-type n° 11 du procès-verbal complémentaire de Moissy-Cramayel a été évalué par comparaison avec le local-type n° 11 du procès-verbal initial de Moissy-Cramayel qui n'existait plus, ainsi que le fait valoir en défense le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne sans être contredit, de sorte que ce local-type ne peut, en tout état de cause, pas être retenu comme terme de comparaison pour l'évaluation des locaux en litige. 6. En revanche, l'administration propose de retenir comme nouveau terme de comparaison un local-type situé sur le territoire de la commune de Moissy-Cramayel, à savoir le n° 23 du procès-verbal complémentaire pour 2013 d'une surface totale de 24 695 m² au tarif de 9,15 €/m². Il résulte de l'instruction que le local-type proposé par l'administration, bien que situé au sud de la commune à proximité de l'autoroute A5 alors que les locaux de la requérante sont situés au nord le long de la N104, présente de très importantes similitudes avec les locaux à évaluer, au niveau de sa taille, de sa situation puisque donnant directement accès aux grands axes routiers précités et de la présence de quais de chargement et d'aires de circulation et de manœuvre importantes, apparaissant sur les photographies aériennes produites, ces éléments étant nécessaires à l'exploitation commerciale de ces entrepôts de grande taille. Dans ces conditions, il convient de prendre en compte ce local-type comme nouveau terme de comparaison. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense, et dès lors que le tarif unitaire du nouveau terme de comparaison est très légèrement supérieur à celui du local-type n° 13 du procès-verbal communal de Lieusaint utilisé jusqu'à présent, les conclusions à fin de décharge présentées par l'EURL Prologis France LIX (A) ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice d'intérêts moratoires ainsi que celles au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'EURL Prologis France LIX (A) est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Prologis France LIX (A) et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. MEYRIGNAC Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier G. NGASSAKI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2107760_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel