TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107762_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2021, M. D E C demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur (A) à son enfant mineure ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en décembre 2021, il a déposé en mars 2021 une demande de délivrance d'un A pour sa fille mineure née en novembre 2019 mais a été informé en avril 2021 que le traitement des dossiers de A était " provisoirement suspendu ", sans que sa demande ait été traitée ; - la décision de suspension de l'instruction de sa demande de délivrance d'un A ne repose sur aucun fondement légal ou réglementaire ; - cette décision n'est pas motivée. Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est devenue sans objet, un document de circulation pour étranger mineur (A) pour son enfant mineure, valable du 9 avril 2022 au 9 avril 2023, ayant été remis à M. C le 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. C demande l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur (A) qui aurait été opposée à la demande qu'il a présentée en mars 2021. 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense produit par le préfet du Rhône, que, postérieurement à l'introduction de la requête, un document de circulation pour étranger mineur a été remis à M. C le 20 avril 2022 pour son enfant mineure. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance de ce A, ni par voie de conséquence sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, G. B Le président, H. DrouetLa greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2107762_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel