TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107763_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ainsi que celle du 23 avril 2021 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux. Il soutient qu'il doit être reconnu comme ayant présenté une demande de logement social qui possède un caractère prioritaire et urgent, dès lors qu'il occupe un logement avec un enfant mineur en situation de sur-occupation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le 27 novembre 2020 la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 26 février 2021, la commission a rejeté son recours et a ensuite, par une décision du 23 avril 2021, rejeté son recours gracieux contre cette décision. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ()". Selon les dispositions de l'article R. 822-25 de ce code, le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département du Val-d'Oise, à trois ans par arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 20 décembre 2007. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 4. Pour rejeter les recours de M. B, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a estimé que l'intéressé, d'une part, ne se trouvait pas dans la situation d'un demandeur qui n'avait pas eu de proposition de logement dans un délai anormalement long, et d'autre part, qu'il dispose d'un logement d'une superficie de 42 m² pour deux personnes, pour lequel il perçoit une aide personnalisée au logement et qui ne remplit pas le critère de sur-occupation tel que défini par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation . 5. En premier lieu, il n'est pas contesté que la demande de logement locatif social, formulée par le requérant, date du 27 janvier 2020. Partant, à la date des décisions en litige, M. B ne justifiait pas que sa demande de logement social datait de plus de trois ans, délai fixé comme anormalement long dans le département du Val-d'Oise. En refusant de satisfaire sa demande pour ce premier motif, la commission de médiation du département du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a demandé un logement social pour lui et son enfant mineur au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec un enfant mineur, réside dans un appartement de 42 m² avec son fils. Toutefois, ce logement est pourvu, comme l'a relevé la commission de médiation du département du Val-d'Oise, d'une superficie supérieure à la superficie minimale pour deux personnes au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Il s'ensuit que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a pu à bon droit, pour ce motif, rejeté sa demande de logement, alors qu'en outre l'intéressé n'établit pas avoir engagé des démarches préalables quant à la recherche d'un logement qui lui semblerait plus adapté, auprès notamment de son bailleur social, dans un délai raisonnable. Par ailleurs, il ne justifie pas qu'il remplirait une des autres situations envisagées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction de le l'habitation lui permettant d'être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 de ce code. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. D É C I D E : Article 1er : La requête de de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2107763_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel