TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107769_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2021, Mme D C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin (CAF du Haut-Rhin ci-après) lui a refusé une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 2 230,89 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré. Mme C soutient que : - ses enfants sont en résidence alternée et elle ne savait pas que l'adresse de ses enfants était au domicile de leur père ; - elle est hébergée par l'association ACCES depuis le 10 mars 2020 et a conclu un contrat à durée déterminée du 7 juillet 2021 à février 2022, que sa fille est étudiante et seul son fils est encore en garde alternée et elle ne perçoit pas les allocations du père travaillant en Suisse, elle paie les charges et contribue au loyer. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les enfants de A C ne sont pas en situation de résidence alternée mais selon le jugement rendu le 2 avril 2020, la résidence a été fixée chez le père des enfants ; elle ne saurait dès lors prétendre à un revenu de solidarité active majoré ; il en résulte un indu de 2 230,89 euros ; les faits ne sont pas contestés par l'intéressée ; - la demande de remise de dettes a été rejetée aux motifs de son quotient familial trop élevé et de la déclaration tardive de sa situation ; - s'agissant de la situation de précarité, l'intéressée ne fournit que peu d'éléments eu égard à l'ensemble de sa dette d'un montant de 4 581,15 euros ; - la dette initiale de revenu de solidarité active était de 7 039,38 euros et résiduelle à la somme de 1 938,33 euros au 1er janvier 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 02 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 janvier 2021, la CAF du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme C une dette d'un montant de 5 947,91 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré (INL 002), de prestations familiales et d'allocation de soutien familial. L'intéressé a sollicité, par lettre du 20 janvier 2021, une remise gracieuse de cette dette. Par deux décisions du 16 septembre 2021, la CAF du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette de prestations familiales pour un montant résiduel de 2 789,10 euros et de revenu de solidarité active majoré (INL 002) pour un montant résiduel de 2 230,89 euros. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2021 lui refusant une remise de sa dette de revenu de solidarité active (INL 002) : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active majoré (INL 002) sur la période du 1er avril au 31 décembre 2020, dont le remboursement est réclamé à Mme C provient de ce que cette dernière a porté, à la connaissance de la CAF du Haut-Rhin, sur sa demande et sur ses déclarations trimestrielles de ressources, ses deux enfants au titre d'une résidence alternée alors que d'après le jugement du 2 avril 2020 portant séparation des époux, dont elle ne conteste pas la matérialité, les enfants étaient domiciliés chez leur père et leur mère n'avait qu'un droit de visite et d'hébergement. Il en résulte un indu de revenu de solidarité active dont la CAF du Haut-Rhin pouvait demander le remboursement. 5. Si Mme C soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle doit faire face à de nombreuses dépenses alors même qu'elle est hébergée par l'association ACCES, elle ne l'établit pas alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a occupé un emploi sous contrat à durée déterminée et qu'elle ne contribue à son hébergement qu'à hauteur de 10%. Ainsi, si sa bonne foi ne saurait être mise en doute eu égard au fait qu'elle a régulièrement hébergé ses enfants, elle n'établit pas par ses seules déclarations sa situation de précarité. Dès lors, la requête de Mme C ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la collectivité européenne d'Alsace. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, M.L. B La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2107769_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel