TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107771_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis rendu par le comité médical interdépartemental du Rhône le 13 septembre 2021, ensemble les décisions du 8 juillet 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de policier adjoint de la police nationale et du 29 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - l'avis du 13 septembre 2021 par lequel le comité médical interdépartemental du Rhône a confirmé son inaptitude définitive à l'emploi de policier adjoint de la police nationale est irrégulier ; en effet, soumis à un second test de la lanterne de Beyne le 26 août 2021, le médecin expert agréé l'ayant examiné a conclu à son classement en profil C2 du SIGYCOP, ce qui correspond à la classification requise pour intégrer les services actifs de la police nationale ; - le comité médical interdépartemental du Rhône n'a pas tenu compte des résultats de ce second test et a ainsi entaché sa décision d'une illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond. Il fait valoir que : - la requête de M. B est irrecevable, dès lors que l'avis émis le 13 septembre 2021 par le comité médical interdépartemental du Rhône constitue une simple mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - les moyens du requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ; - l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a passé avec succès les épreuves de sélection pour le recrutement des policiers adjoints de la police nationale organisées au titre de l'année 2021. La visite médicale destinée à apprécier son aptitude physique ayant révélé, le 4 juin 2021, une dyschromatopsie qui a été confirmée le 22 juin suivant à l'issue d'un examen ophtalmologique réalisé à l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Desgenettes de Lyon, le médecin inspecteur zonal du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) - Sud-Est l'a déclaré médicalement inapte à l'emploi de policier adjoint de la police nationale par un avis du 30 juin 2021. Par une décision du 8 juillet 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé d'agréer la candidature de l'intéressé à cet emploi. Le 13 septembre 2021, le comité médical indépartemental du Rhône a confirmé cet avis et a déclaré le requérant définitivement inapte à l'emploi de policier adjoint de la police nationale. Enfin, par une décision du 29 septembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a rejeté le recours gracieux de l'intéressé dirigé contre la décision précitée du 8 juillet 2021. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions des 8 juillet et 29 septembre 2021 et de l'avis du 13 septembre 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et l'étendue du litige : 2. D'une part, selon les termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. D'autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale ; 4. En l'espèce, si la requête de M. B est dirigée contre l'avis émis le 13 septembre 2021 par le comité médical interdépartemental du Rhône, statuant sur son recours formé le 5 juillet 2021 à l'encontre de l'avis rendu le 30 juin 2021 par le médecin inspecteur zonal du (SGAMI) - Sud-Est, ainsi que le fait valoir le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, un tel avis ne constitue qu'une simple mesure préparatoire préalable à la prise de décision par l'autorité administrative compétente et n'a pas la nature d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B dirigées contre cet avis sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit, dans cette mesure, être accueillie. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la requête de M. B, présentée par voie électronique au moyen du téléservice accessible par le réseau internet mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative et dénommé Télérecours citoyen, comporte, sous le fichier intitulé " Décision attaquée ", la copie de la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 8 juillet 2021. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent également être regardées comme dirigées contre les décisions des 8 juillet et 29 septembre 2021. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces deux décisions sont recevables. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 8 juillet et 29 septembre 2021 : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : " Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d'exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. () ". Selon les termes de l'article R. 411-8 du même code : " Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité : / () 5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ". L'article R. 411-9 de ce code prévoit que : " Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat : / () par le préfet de zone de défense et de sécurité ; () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes : " Outre les conditions de recrutement fixées à l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure, le candidat à l'emploi d'adjoint de sécurité peut être recruté s'il remplit les conditions d'aptitude physique requises par les articles 2,3 et 4 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires. ". Selon les termes de l'article 5 du même arrêté : " Les candidatures proposées par la commission de sélection et dont le dossier aura été jugé recevable au vu d'une enquête administrative sont agréées par l'autorité compétente en application de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure. () ". Et aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " L'autorité compétente en application de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure propose un contrat d'engagement aux candidats agréés compte tenu du nombre et de la nature des postes ouverts dans le département et de l'appréciation portée sur leurs aptitudes. ". 7. Enfin, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires : " L'appréciation des conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux corps de fonctionnaires visés à l'annexe I ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès. () ". Selon les termes de l'article 3 du même arrêté : " Outre les conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics requises conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulière suivantes : / 1° Pour l'accès aux emplois de fonctionnaires actifs des services de la police nationale visés à l'annexe I, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulières mentionnées à l'annexe II du présent arrêté. / Ces conditions d'aptitude physique particulières, déterminées par le SIGYCOP, incluent également l'aptitude au port et à l'usage des armes. / L'examen médical comporte obligatoirement un dépistage de l'usage de l'alcool et un dépistage des produits illicites dont le résultat doit être négatif. / A l'occasion de l'examen médical, les candidats doivent attester de la mise à jour des vaccins obligatoires dans les conditions fixées par le code de santé publique. () ". Et aux termes de l'annexe II à cet arrêté, intitulée " Aptitude médiale pour l'accès aux emplois de fonctionnaires actifs de la police nationale " : " Le profil médical chiffré regroupe sept sigles identifiés par des lettres (SIGYCOP), affectées d'un coefficient variant de 1 à 6 pour les sigles S, G, Y, O, de 1 à 5 pour le sigle C et de 0 à 5 pour le sigle P. / Les correspondances des lettres sont les suivantes : / La lettre S correspond à la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs. / La lettre I correspond à la ceinture pelvienne et aux membres inférieurs. / La lettre G correspond à l'état général. / La lettre Y correspond aux yeux et à la vision (sens chromatique exclu). / La lettre C correspond au sens chromatique. / La lettre O correspond aux oreilles et à l'audition. / La lettre P correspond au psychisme. / Profil médical minimal requis S I G Y C O P 3 ". 8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'un refus d'agrément opposé à un candidat à un emploi public et fondé sur son inaptitude physique à exercer cet emploi, non seulement de vérifier l'existence matérielle de l'inaptitude invoquée par l'autorité administrative, mais encore d'apprécier si cette inaptitude est incompatible avec l'exercice de cet emploi. 9. En l'espèce, il ressort des termes des décisions contestées que pour refuser d'agréer la candidature de M. B à l'emploi de policier adjoint de la police nationale, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est s'est fondé sur la seule circonstance tirée ce que l'intéressé a été déclaré médicalement et définitivement inapte à l'exercice de cet emploi tant par le médecin inspecteur zonal du SGAMI - Sud-Est, à l'issue de la visite médicale réglementaire, que par le comité médical interdépartemental du Rhône, dans son avis émis le 13 septembre 2021. 10. En effet, il ressort des pièces du dossier que lors de la visite médicale réglementaire destinée à apprécier son aptitude physique, la lecture des tables du livre test d'Ishihara a révélé, le 4 juin 2021, que le requérant présentait une " dyschromatopsie de type deuteranopie ". Le 22 juin 2021, M. B a été soumis à un examen à la lanterne de Beyne et après avoir relevé une " erreur sur le blanc uniquement ", le médecin chef et chef du service d'ophtalmologie de cet hôpital a classé l'intéressé en profil C3 du SIGYCOP au sens et pour l'application de l'annexe II à l'arrêté du 2 août 2010, soit un profil médical excédant le minimal requis pour l'accès à l'emploi de policier adjoint de la police nationale et fixé à C2. Ainsi, le 30 juin 2021, le médecin inspecteur zonal du SGAMI - Sud-Est a déclaré le requérant médicalement inapte à l'exercice de cet emploi. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu'à sa demande, le 26 août 2021, M. B a été soumis à un second examen à la lanterne de Beyne réalisé par un médecin ophtalmologiste expert près la cour administrative d'appel de Lyon et auprès du ministère des armées, et agréé tant par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) que par la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes, au cours duquel il a été constaté que " l'examen () (a) démontr(é) que toutes les couleurs réglementaires de la lanterne de Beyne sont distinguées lors des deux passages des couleurs, sans erreur, et dans les deux totalités d'intensités lumineuses ", ainsi qu'en atteste le certificat médical versé au débat, le médecin expert relevant dès lors que le requérant devait être classé en profil " C2 du SIGYCOP ". 11. M. B, se prévalant de ce second certificat médical, fait état de ce que son classement en profil C2 correspond à la classification requise pour intégrer les services actifs de la police nationale. Or, si l'administration fait valoir en défense que " l'HIA Desgenettes est le centre de référence ophtalmologique concernant la dyschromatopsie pour l'aptitude réglementaire tant des personnels militaires que des personnels des forces de sécurité ", elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations et ne justifie pas des raisons pour lesquelles le certificat établi le 22 juin 2021 devrait prévaloir sur celui rédigé le 26 août suivant dans des termes précis et circonstanciés par un médecin ophtalmologiste expert près la cour administrative d'appel de Lyon et auprès du ministère des armées. Par ailleurs, si l'administration fait également valoir que la situation du requérant a été soumise au comité médical interdépartemental du Rhône en application des dispositions de l'article 21 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, lequel aurait " confirmé le profil médical C3 et l'inaptitude médicale " de l'intéressé " au vu de la divergence des rapports d'expertise ", l'avis émis le 13 septembre 2021 par ce comité, qui mentionne une " inaptitude définitive à l'emploi " de policier adjoint " au regard de la législation en vigueur et de la pathologie ", n'est signé que par deux médecins généralistes, et non par un spécialiste, et ne précise pas davantage les raisons pour lesquelles le certificat médical établi le 22 juin 2021 devrait prévaloir sur celui du 26 août suivant. Aussi, en l'absence d'élément sérieux opposé en défense permettant d'écarter les résultats du second examen ophtalmologique auquel M. B a été soumis le 26 août 2021, l'intéressé devait être classé en profil C2 du SIGYCOP et présentait ainsi le profil médical minimal requis pour l'exercice de l'emploi de policier adjoint de la police nationale. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant qu'il était physiquement inapte à l'exercice de cet emploi et en refusant de lui délivrer l'agrément nécessaire à son exercice. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de policier adjoint de la police nationale, ainsi que celle de la décision du 29 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 8 juillet 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé d'agréer la candidature de M. B à l'emploi de policier adjoint de la police nationale et du 29 septembre 2021 portant rejet du recours gracieux du requérant sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, C. C La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2107771_20221216
Données disponibles
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