TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107776_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 15 juin 2021, 27 juin 2021 et 29 juillet 2022, M. A F B, représenté par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Des pièces complémentaires, produites pour M. B, ont été enregistrées le 13 septembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 23 août 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 20 octobre 1985, a sollicité, le 28 juillet 2020, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne. Par un arrêté du 10 décembre 2020, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté en litige, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B ne remplit pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable et établie en France, son épouse et son enfant mineur résidant en Allemagne. Elle énonce également qu'eu égard à l'ensemble de sa situation privée et familiale, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Si le requérant fait valoir que la décision en litige mentionne à tort qu'il est entré sur le territoire français démuni de tout visa, il ressort de la fiche de renseignements qu'il a complétée le 28 juillet 2020 qu'il n'a pas précisé les conditions de son entrée en France. En outre, si M. B relève que l'arrêté contesté indique de manière erronée que son épouse et son fils résident en Allemagne, il ressort des courriers en date des 29 septembre et 23 octobre 2020, adressés par l'intéressé à la préfecture, qu'il a déclaré que son épouse résidait en Allemagne et que son fils était scolarisé dans ce pays. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 6. M. B soutient qu'il est entré en France le 27 septembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et qu'il vit sur le territoire français avec son épouse et son fils, de nationalité allemande. Il fait valoir que son fils est scolarisé dans une école maternelle à Deuil-la-Barre et qu'il dispose de ressources stables et suffisantes. Toutefois, le requérant ne fournit aucune précision sur les lieux de séjour successifs de son épouse et de son fils et n'établit par aucune pièce leur présence sur le territoire français à la date de l'arrêté en litige. A cet égard, si l'intéressé produit un certificat d'inscription scolaire provisoire de son enfant pour l'année 2020/2021, dans un établissement situé dans le Val-d'Oise, il ressort des courriers en date des 29 septembre et 23 octobre 2020, qu'il a adressés à la préfecture, qu'il a déclaré que son épouse résidait en Allemagne et que son fils était scolarisé dans ce pays. En outre, s'il produit un certificat de scolarité de son fils pour l'année 2021/2022, celui-ci a été établi le 24 septembre 2021, soit postérieurement à l'arrêté contesté. Enfin, le requérant n'a livré aucune précision sur les liens de toute nature qu'il aurait noués sur le territoire français et n'a apporté aucun élément de nature à établir une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doit être également écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 10 décembre 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le rapporteur, signé S. CLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2107776_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel