TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107776_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2021, complétée les 26 août et 4 novembre 2021 et le 21 septembre 2022, Madame C D, représentée par Me Papinot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, qu'il n'est pas démontré que la décision de rejet de sa demande d'asile lui ait été régulièrement notifiée et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que la décision fixant le pays de renvoi l'expose à des risques inhumains et dégradants dans son pays d'origine, qu'elle a par ailleurs saisi l'administration d'une demande de titre de séjour le 5 juillet 2021 et que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait donc lui enjoindre de quitter le territoire sans examiner sa demande et sans saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le 24 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la décision en date du 10 juin 2021 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé le 4 février 2021 par Madame D contre la décision en date du 18 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022, en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui constate que l'arrêté est correctement motivé par le rejet de la demande d'asile de l'intéressée, que si elle indique avoir trois de ses frères en France, la requérante est elle-même célibataire et elle ne présente aucune information sur ses liens avec le reste de sa famille et que les risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas démontrés.
La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C D, ressortissante colombienne née le 12 octobre 1966 à Tulua (Département de Valle del Cauca), entrée en France le 17 décembre 2019 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juin 2021. Par un arrêté du 27 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne a donc refusé d'admettre l'intéressé au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 16 août 2021, Madame D demande au présent tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
3. En premier lieu, la décision querellée du 27 juillet 2021 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'intéressée ne rentrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Val-de-Marne, qui doit ainsi être entendue comme s'étant, par la décision contestée, également prononcée compte tenu des éléments présentés devant elle par l'intéressée le 5 juillet 2021, en particulier ceux relatifs à sa situation familiale, n'était pas tenue en tout état de cause de mentionner l'ensemble des éléments de cette situation, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, et ne s'est donc pas considérée en compétence liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et d'examen sérieux et personnalisé de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
5. Si la requérante soutient qu'elle aurait également saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et que la décision contestée serait irrégulière en ce qu'elle aurait été prise sans que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait été consulté et ait rendu son avis, il ressort des pièces du dossier que ce n'est que " subsidiairement " à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code et, en tout état de cause, elle ne démontre pas avoir joint à sa demande un certificat médical établi par son médecin ainsi qu'un dossier médical sous pli fermé mentionnant " secret médical ", ne mettant pas ainsi la préfète du Val-de-Marne en état de juger de la nature précise de celle-ci et lui permettant de saisir utilement le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pourra qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
7. Il est constant que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rendue sur le recours formé par la requérante contre la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile a été lue le 10 juin 2021. La préfète du Val-de-Marne pouvait dès lors légalement, le 27 juillet 2021, lui faire obligation de quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Madame D est célibataire et sans enfants et n'a quitté son pays d'origine qu'à l'âge de 53 ans. Si elle ne prévaut de la présence en France de deux de ses frères en situation régulière et d'un troisième de nationalité française, cette circonstance n'est pas de nature à permettre de considérer que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si l'intéressée soutient qu'elle est susceptible de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Colombie, il est aussi constant que sa demande d'admission au statut de réfugiée a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Madame D n'apportant pas, dans sa requête, d'éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Colombie comme pays de destination, par ailleurs correctement motivée, méconnaîtrait les stipulations et dispositions mentionnées au point précédent sera aussi écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Madame D ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Madame D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame D et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé : M. A
La greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
N°2107776Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2107776_20221028
TA7512 février 2025
ORTA_2107776_20250212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2107776_20221028
Données disponibles
- Texte intégral