TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2107781_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2021 et 9 mai 2022, M. B A demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son épouse, au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes. Il soutient que la seule absence de production des factures d'entretien et de contrôle technique se rapportant à son véhicule personnel ne permet pas à l'administration fiscale de remettre en cause la déductibilité des frais de déplacement qu'il a effectués en 2016 et 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaur, première conseillère, - les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Ternois Informatique dont Mme A était dirigeante et unique coassociée à parts égales avec son mari, M. A, le requérant, qui exerçait une activité de programmation informatique et dont, sur l'option prévue au 3° de l'article 8 du code général des impôts, les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a rectifié ses résultats des exercices clos de 2016 et 2017. Les époux ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017. Ces impositions, qui résultent de la taxation des bénéfices de la société Ternois Informatique, ont été établies à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé des impositions : 2. D'une part, aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ". 4. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 5. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 27 septembre 2019 que le service vérificateur a repris des charges comptabilisées par la SARL Ternois Informatique correspondant au paiement à M. A de frais de déplacement effectués par ce dernier à hauteur de 24 664 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016 et de 21 420 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017. En se bornant pour justifier de ces charges, à produire une liste de déplacements et de clients visités, un kilométrage parcouru pour y parvenir et un tarif au kilomètre et à indiquer que ces frais résultaient des interventions qu'il avait réalisées auprès de clients de la société Data Europe Maintenance avec son véhicule personnel, différentes des déplacements réalisés par les salariés et la dirigeante de la même société avec les véhicules de cette dernière, et alors que l'administration fiscale lui a demandé de produire les factures d'entretien et de contrôle technique se rapportant à son véhicule personnel et qu'il ne les a pas produites, M. A ne justifie pas, d'une manière générale, de l'utilisation de son véhicule personnel pour ces déplacements et ne détaille le nombre, l'importance et le motif professionnel de ces déplacements que pour les mois de janvier et février 2016. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la charge correspondant à ces frais de déplacement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son épouse, au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes. Les conclusions à fin de décharge de M. A doivent dès lors être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Riou, président, - Mme Jaur, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, Signé A. JaurLe président, Signé J.-M. RiouLa rapporteure, A. JaurLe président, J.-M. Riou La greffière, Signé S. Ranwez La greffière, S. Ranwez La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2107781_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel