TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2107782_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 29 septembre 2021 et 18 mai 2022, M. Prince A, représenté par Me Kioungou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier du titre de séjour demandé ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 8 juin 2022.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 18 mai 2022.
Le préfet du Nord a produit une pièce, enregistrée le 16 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Prince A, né le 19 juin 1990 au Bénin, de nationalité béninoise, est entré en France le 25 septembre 2012 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa D " étudiant " valable du 17 septembre 2012 au 17 septembre 2013. Il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 15 octobre 2013 au 14 octobre 2014, régulièrement renouvelé jusqu'au 14 octobre 2019. Il a sollicité, le 16 avril 2021, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par la décision du 20 août 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour prendre la décision contestée, après avoir rappelé que M. A avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de la circulaire du 28 novembre 2012 dite " circulaire Valls ", le préfet du Nord s'est borné à relever que l'intéressé ne résidait pas sur le territoire français depuis au moins cinq ans, la date de sa dernière entrée sur le territoire français étant le 6 septembre 2020 alors qu'il lui appartenait, sans être lié par les indications figurant dans cette circulaire, de prendre en compte l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de M. A. N'ayant pas ainsi procédé, le préfet du Nord ne saurait être regardé comme ayant procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision contestée par le requérant doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
5. Si M. A demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté, et a fortiori obtenu, l'aide juridictionnelle dans la présente instance. Par ailleurs, il ne soutient ni même n'allègue avoir personnellement engagé des frais pour la présente instance. Par suite, les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 août 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée le 16 avril 2021 par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Fabre, président,
- Mme Monteil, première conseillère,
- M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABREL'assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2107782_20231114
Données disponibles
- Texte intégral