TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2107786_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2021, le 23 mars 2023 et le 16 mai 2023, M. C F A B, représenté par Me Berthe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à l'échange de permis sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'existence d'un rapport de fraude documentaire n'est pas démontrée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2022 et le 5 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2021. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange de permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Berthe, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. C F A B est un ressortissant mauritanien qui a sollicité, le 20 septembre 2020, l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français. Le 15 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique lui a indiqué que cette demande était rejetée dans la mesure où le titre de conduite mauritanien qu'il avait présenté était contrefait. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler cette décision du 15 avril 2021. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, l'administration produit dans le cadre de la présente instance le rapport d'analyse de la police aux frontières sur lequel elle s'est fondée pour estimer que le permis de conduire mauritanien présenté par le requérant présentait un caractère frauduleux. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". L'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé dispose que : " Lorsque l'authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. () Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande présentée par M. A B, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur les rapports établis le 6 avril 2021 et le 26 novembre 2021 par la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la direction centrale de la police aux frontières, concluant que le document présenté par l'intéressé était contrefait. Ce rapport précise que, au recto du permis de conduire mauritanien présenté par le requérant, le fond d'impression et les mentions préimprimées ont été réalisés en impression toner au lieu d'être imprimées en offset et, qu'au verso de ce document, la numérotation fiduciaire du support est réalisée en impression toner et non en gravure laser. Si M. A B produit un certificat d'authenticité signé le 18 juin 2020 par le directeur général des transports terrestres du ministère de l'Equipement et des Transports de la République Islamique de Mauritanie qui mentionne le numéro du permis de conduire dont l'échange est sollicité, la date de sa délivrance ainsi que le nom de son titulaire, et indique que ce document est conforme à leurs registres, ce document ne précise pas que ce permis serait toujours valide et que, notamment, il n'aurait pas fait l'objet de suspension, de retrait ou d'annulation. Ce certificat n'est donc pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration quant à l'authenticité du titre de conduite mauritanien de M. A B. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, que le document présenté était falsifié et refuser, pour ce motif, de procéder à l'échange de permis sollicité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, Signé A.-L. D La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2107786
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2107786_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel