TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107787_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2021, complétée le 30 août 2021, M. A F demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 4 août 2021 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 761-1 du code de Justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est le père de trois enfants français, qu'elle méconnait aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, qu'elle est entachée d'une erreur de fait car étant de nationalité géorgienne il n'a pas besoin de visa pour entrer en France ainsi que d'une erreur d'appréciation, et qu'il n'a pas été informé des conséquences de son inscription sur le fichier de non-admission dans l'espace Schengen.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre 2021 et 27 septembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Mes Fergon et Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soulève à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.
Il soutient à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022, en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de police de Paris ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant géorgien né le 26 juillet 1991 à Tbilissi, entré en France pour la dernière fois selon ses dires le 29 avril 2021, a été interpellé le 4 août 2021 pour des faits de vol et de tentative de vol. Par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction du territoire pour une durée de deux ans. Incarcéré en détention provisoire au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne), il a demandé au présent tribunal l'annulation de cet arrêté par une requête enregistrée le 17 août 2021. Dans le cadre de la présente instance, il affirme résider chez Madame E C, 151 rue Garibaldi à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne).
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police de Paris :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L.612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L.613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. F de quitter le territoire français sans délai a été notifié à l'intéressé le même jour à 18 heures et comprenait les délais et voies de recours. Il est constant que la requête formée par l'intéressé et demandant l'annulation de cette décision n'a été enregistrée que le 17 août 2021, soit au-delà du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police de Paris et tirée de la tardiveté de la requête, l'intéressé ne démontrant pas, alors qu'il ne pouvait ignorer la procédure applicable en matière de contestation des obligations de quitter le territoire français, dans la mesure où il en a déjà fait l'objet en 2018, qu'il lui aurait été matériellement impossible de saisir le présent tribunal d'une requête demandant son annulation dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, la requête de M. F ne peut qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A F, au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé : M. B
La greffière,
Signé : M. D
La République mande et ordonne au préfet de Police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2107787_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel