TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107790_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2021, 19 octobre 2021 et 9 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le directeur territorial de Pôle emploi Loire-Haute-Loire a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 30 avril 2021 lui refusant l'aide à la mobilité, ainsi que la décision du 3 juin 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Roanne a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'ordonner à Pôle emploi de lui rembourser les frais de déplacement qu'il a exposés dans le cadre de sa recherche d'emploi.
Il soutient que sa situation financièrement précaire justifiait qu'il bénéficie de l'aide à la mobilité pour la reprise d'un emploi, dans un contexte social, économique et personnel difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le directeur régional de Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requête ne comporte l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen ;
- à titre subsidiaire, la situation de M. B ne justifiait pas qu'il puisse bénéficier de l'aide à la mobilité.
Un mémoire présenté par Pole emploi a été enregistré le 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la délibération n° 2013-45 de Pôle emploi du 18 décembre 2013 portant création d'une aide à la mobilité ;
- l'instruction Pôle emploi n° 2019-17 du 6 mai 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Boulay, première conseillère.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1.M. B a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi du 1er avril 2019 au 31 juillet 2021, date à laquelle il a été radié de cette liste. Le 30 avril 2021, Pôle emploi a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à la mobilité dans le cadre d'une reprise d'emploi. Cette décision a été confirmée, suite aux recours gracieux et hiérarchique formés par M. B, par deux décisions prises respectivement les 1er juin 2021 et 3 juin 2021 par le directeur territorial de Pôle emploi Loire-Haute-Loire et le directeur de l'agence Pôle emploi de Roanne. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux dernières décisions.
2. Selon l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a pour mission de faciliter la mobilité géographique des personnes à la recherche d'un emploi. L'article R. 5312-6 du même code prévoit à ce titre que le conseil d'administration de Pôle emploi délibère sur les mesures destinées à faciliter cette mobilité géographique. Aux termes de l'article I de la délibération n° 2013-45 du 18 décembre 2013 de Pôle emploi portant création d'une aide à la mobilité : " Pôle emploi crée et met en œuvre une aide à la mobilité. ". Aux termes de l'article II de cette délibération : " Quelle que soit sa situation (recherche d'emploi, reprise d'emploi ou entrée en formation financée par Pôle emploi), l'aide à la mobilité est accessible au demandeur inscrit en catégorie 1, 2, 3, 4 " stagiaire de la formation professionnelle " ou 5 " contrats aidés " qui est : / - soit non indemnisé au titre d'une allocation chômage, / - soit indemnisé au titre d'une allocation chômage dont le montant est inférieur ou égal à l'allocation d'aide au retour à l'emploi minimale (ARE minimale). ". L'article V de cette délibération prévoit que : " Un accès dérogatoire, dans la limite de 30 % des attributions, est possible pour répondre à des situations particulières de demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à une ou plusieurs des conditions suivantes : / - la catégorie d'inscription comme demandeur d'emploi ; / - la condition de ressources du bénéficiaire ; / - la nature et la durée du contrat de travail ; / - la distance entre le lieu de résidence et le lieu de l'entretien, du concours public, de l'emploi, de la formation ou de la prestation intensive ; / - le lieu de la recherche d'emploi, de la reprise d'emploi ou de la formation lorsque celle-ci se situe dans un Etat membre de l'Espace économique européen, en Suisse, en Andorre et à Monaco ; / - la durée de prise en charge des frais ; / - la nature des frais engagés au titre de la recherche d'emploi, de la reprise d'emploi ou de l'entrée en formation. La dérogation sur la nature des frais engagés devra nécessairement être liée directement à la recherche d'emploi, à la reprise d'emploi ou à l'entrée en formation du demandeur d'emploi, et conforme à son projet personnalisé d'accès à l'emploi. Cette dérogation est limitée à un sous plafond annuel de 1 500 euros. () ". Enfin, aux termes de l'instruction Pôle emploi n°2019-17 du 6 mai 2019 relative à l'aide à la mobilité : " Les attributions dérogatoires relèvent du seul pouvoir d'appréciation du délégataire habilité à statuer. Pour l'accorder, ce dernier tient compte de la situation personnelle du demandeur d'emploi () ".
3.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
4. Pour refuser d'octroyer à M. B l'aide à la mobilité, dont les conditions sont prévues par les dispositions de la délibération précitée, Pôle emploi s'est fondé sur la circonstance qu'il était bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi à hauteur de 32,50 euros par jour, alors que le montant minimal de l'aide au retour à l'emploi dans une même situation était fixé à 29,38 euros.
5.D'une part, il résulte de l'instruction que M. B ne justifie pas de la réalité des frais qu'il a dû exposer pour sa reprise d'un emploi de moniteur auto-école à la Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie, à compter du 2 avril 2021, alors qu'il résidait à Cremeaux, dans la Loire. D'autre part, s'il soutient que le refus de lui octroyer à titre dérogatoire une telle aide, soumise au seul pouvoir d'appréciation de Pôle emploi, le place dans une situation de précarité financière, il n'en justifie en tout état de cause pas. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit, à titre dérogatoire, au bénéfice de l'aide à la mobilité.
6.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 1er juin 2021 et 3 juin 2021 par lesquelles le directeur territorial de Pôle emploi Loire-Haute-Loire et le directeur de l'agence Pôle emploi de Roanne ont confirmé la décision du 30 avril 2021 portant refus de lui accorder l'aide à la mobilité dans le cadre de sa reprise d'emploi, ni à demander le remboursement des frais qu'il aurait exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La magistrate désignée,
P. BoulayLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2107790_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel