TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107792_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, M. A C, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Le requérant soutient : Sur le refus de délivrance de titre de séjour : - que la décision est entachée d'une incompétence ; - que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - que la décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - que la décision est entachée d'une incompétence négative ; - que la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision est entachée d'une erreur de droit ; - que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - que la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - que la décision est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - que la décision est entachée d'erreur de droit ; - que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien né le 1er janvier 1980, a déposé une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 4 janvier 2019. Par un arrêté en date du 28 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de délivrance de titre de séjour : 2. Par un arrêté n° 2021-0796 du 7 avril 2021, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, chef du pôle refus de séjour et interventions, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. La décision en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " Le requérant, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, se borne à indiquer qu'il vit en France depuis 2014 et qu'il y travaille, sans toutefois produire de pièces en attestant. Dès lors, il ne justifie pas de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de M. C à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande dans la mesure où le requérant ne justifie pas d'une résidence de plus de dix ans sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". M. C, célibataire et sans charge de famille, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ne justifie d'aucune attache familiale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit estimé en situation de compétence liée et qu'il ait méconnu l'étendue de ses compétences. Dès lors, les moyens tirés de l'incompétence négative et de l'erreur de droit sont écartés. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si le requérant soutient être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention en cas de retour au Mali, il ressort des pièces du dossier qu'il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations et que sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office de français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 mars 2015, confirmée par la cour nationale du droit d'asile par une décision du 28 septembre 2015. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. Il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit estimé en situation de compétence liée lorsqu'il a édicté l'interdiction de retour. Dès lors, les moyens tirés de l'incompétence négative et de l'erreur de droit sont écartés. 13. Aux termes de l'article L.612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".. L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. M. C est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et s'il indique résider en France depuis 2014, l'ancienneté de son séjour n'est pas établie. Ainsi, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 octobre 2022. La présidente-rapporteure, J. B Le premier assesseur, D. Charageat Le greffier, C.Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107792
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2107792_20221028
Données disponibles
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