TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2107792_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2021 et 18 juillet 2022, l'Union Syndicale Professionnelle des Policiers Municipaux (USPPM) demande au tribunal : 1°) d'annuler la note de service du 25 mai 2021 du directeur général des services de la ville de Marseille en tant qu'elle fait obligation aux agents de la collectivité d'adresser leurs recours gracieux à l'autorité compétente en respectant la voie hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses statuts ayant notamment pour objet de défendre les intérêts de la police municipale, elle justifie d'un intérêt à agir ; - la décision en litige, qui revêt un caractère réglementaire, est entachée d'une erreur de droit dès lors que les supérieurs hiérarchiques des agents de la ville de Marseille, et plus particulièrement des policiers municipaux, ne justifient pas d'une compétence à l'exception de ceux disposant d'une délégation de signature, pour décider des suites à donner aux recours gracieux ; - la note de service du 25 mai 2021 porte atteinte aux droits des fonctionnaires en ce qu'elle a pour but de limiter la saisine des autorités compétentes. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient les moyens soulevés par l'organisation syndicale requérante ne sont pas fondés. Par un courrier, en date du 13 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête au motif de l'absence d'intérêt à agir du syndicat requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'USPPM, organisation syndicale professionnelle ayant pour objet, en particulier, d'assurer la défense des intérêts des agents de la filière police municipale, a demandé par courrier du 2 juin 2021 au maire de la ville de Marseille de retirer la note du 25 mai 2021 par laquelle le directeur général des services a fait obligation aux agents de la collectivité, pour le cas où ils souhaiteraient contester les décisions individuelles les concernant, d'adresser leurs recours gracieux en respectant la voie hiérarchique. Par la présente requête, l'USPPM demande l'annulation de la note de service du 25 mai 2021. 2. Aux termes de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires ". 3. La décision par laquelle la ville de Marseille a fait obligation aux agents de la collectivité d'adresser leurs recours gracieux à l'autorité compétente en respectant la voie hiérarchique ne constitue ni un acte réglementaire concernant le statut du personnel, ni une décision individuelle positive portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires. Dès lors, le syndicat requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la note de service du 25 mai 2021 qu'il attaque. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la note de service du 25 mai 2021 doivent être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'USPPM est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux et à la ville de Marseille. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, signé F. Gaspard-Truc La présidente, signé K. Jorda-Lecroq La greffière signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2107792_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel