TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2107794_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 4 juin 2024, la SAS La Folie Douce Hôtels Chamonix, représentée par le cabinet Juristeam'a, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie a refusé d'autoriser le licenciement de M. B A ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'enquête contradictoire a été menée irrégulièrement dès lors que l'inspecteur du travail ne s'est entretenu avec le salarié que par téléphone sans procéder à une audition personnelle et individuelle ;
- la motivation de la décision n'établit pas le lien entre la procédure de licenciement et le mandat de M. A ;
- les faits sont établis dans leur matérialité, leur caractère fautif et leur gravité suffisante pour justifier un licenciement ;
- le licenciement est sans lien avec le mandat du salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, M. B A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a été victime de discrimination syndicale ;
- il n'a pas abandonné son poste mais son état de santé ne lui permettait pas de revenir travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourion, première conseillère,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
- et les observations de Me Vecchio, représentant la SAS La Folie Douce Hotels Chamonix.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été embauché le 3 décembre 2018 en qualité d'agent technique par la SAS La Folie Douce Hotels Chamonix. Il était par ailleurs membre titulaire CFDT du collège " employés " du comité social et économique. Le 5 août 2021, la SAS La Folie Douce Hotels Chamonix a demandé l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire en invoquant la circonstance qu'il avait quitté son poste depuis le 1er juillet 2021 à 8 heures 30. L'inspecteur du travail de la Haute-Savoie a rejeté la demande d'autorisation au motif que la procédure de licenciement n'était pas sans lien avec le mandat détenu par le salarié. La société La Folie Douce Hotels Chamonix demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour justifier de l'existence d'un lien entre la procédure de licenciement concernant M. A et ses fonctions représentatives, l'inspecteur du travail s'est appuyé sur le refus de l'employeur du 24 juin 2021 de faire droit à la demande de rupture conventionnelle présentée par l'intéressé le 16 juin 2021, sur le droit d'alerte exercé par M. A le 2 août 2021 pour discrimination syndicale, sur la mise à pied conservatoire prise à son encontre le 5 août 2021, sur une précédente demande d'autorisation de licenciement intervenue en novembre 2020 et refusée le 18 décembre 2020 au motif d'un lien avec le mandant, ainsi que sur des dysfonctionnements du comité social et économique et d'un contexte de discrimination syndicale envers la CFDT dont était membre le salarié.
3. Pour contester l'existence d'un lien avec le mandat, la société requérante soutient, en premier lieu, que le refus de négocier une rupture conventionnelle avec M. A était justifié par la déloyauté de sa demande dès lors qu'il cumulait deux emplois depuis la date d'abandon de son poste le 1er juillet 2021, qu'il avait sollicité ladite rupture dans des délais très brefs et que l'inspection du travail n'aurait pas autorisé une telle procédure. Si l'administration fait valoir en défense que, dans son courrier du 16 juin 2021, M. A a sollicité une négociation des conditions préalables à son départ, il ressort de l'examen dudit courrier qu'il a demandé l'arrêt de son contrat de travail le 30 juin 2021, soit dans un délai très court, et en justifiant sa démarche par des raisons tenant notamment aux conditions d'exercice de son mandat, lesquelles étaient de nature à faire douter de son réel consentement et, par suite, de la délivrance de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 1237-15 du code du travail. En outre, dans sa décision, l'inspecteur du travail a relevé que M. A était le seul salarié à ne pas avoir bénéficié d'une rupture conventionnelle alors que depuis janvier 2019, dix-neuf ruptures ont été autorisées, dont huit depuis le changement de direction en août 2020, et que depuis la date à laquelle M. A a formulé sa demande, cinq salariés ont obtenu une rupture conventionnelle. Toutefois ces éléments ne permettent pas d'établir que le refus de la société requérante serait en lien avec le mandat syndical de M. A, alors que plusieurs autres représentants syndicaux ont bénéficié d'une rupture conventionnelle avec l'autorisation de l'inspection du travail qui n'a pas relevé, à ces occasions, de discrimination à l'égard du syndicat en cause.
4. En deuxième lieu, au cours de l'enquête contradictoire, M. A s'est prévalu d'un certificat médical de son médecin traitant en date du 31 août 2021 évoquant un état de stress réactionnel. Mais outre que les termes de ce certificat, tels qu'ils ressortent de la décision attaquée, n'affirment pas explicitement l'existence d'un lien entre la dégradation de l'état de santé du salarié et un mal-être au travail, le même praticien a établi le 9 décembre 2021 un second certificat indiquant que le premier était nul et non avenu. Le certificat du 31 août 2021 ne permet donc pas davantage d'établir l'existence d'un lien avec le mandat.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4132- 2 du code du travail : " Lorsque le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. / L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. ". Aux termes de l'article L. 4132-3 du même code : " En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. / L'employeur informe immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. ".
6. Pour contester que son refus de procéder immédiatement à une enquête conformément à l'article précité, à la suite du droit d'alerte exercé le 2 août 2021 par M. A pour discrimination syndicale, harcèlement moral et risques psychosociaux à son encontre, constituait une discrimination syndicale, la société requérante fait valoir que le danger grave et imminent n'était pas caractérisé et que le comité social et économique qu'elle a réuni dans les vingt-quatre heures a confirmé le fait que M. A n'était pas victime d'un danger grave et imminent. Il ressort effectivement des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion plénière extraordinaire d'urgence du comité social et économique du 2 août 2021, que M. A a abandonné son lieu de travail depuis le 1er juillet 2021, qu'il n'a pas répondu aux deux mises en demeure des 6 et 19 juillet 2021 lui demandant des explications sur son absence injustifiée et qu'il n'a pas réintégré son poste de travail ultérieurement. Dans ces conditions, l'existence d'un danger grave et imminent n'était pas caractérisée à la date où a été exercé le droit d'alerte, soit après un mois d'absence de l'intéressé. Par ailleurs, la circonstance que la société n'ait pas procédé à une enquête avec le salarié ayant signalé le danger, ne révèle pas en elle-même, dans les circonstances de l'espèce, une méconnaissance par l'employeur de ses obligations compte tenu de l'absence du salarié en cause de l'entreprise depuis plus d'un mois.
7. En quatrième lieu, le fait qu'une mesure de mise à pied conservatoire ait été prise précipitamment le 5 août 2021 puis annulée dès le 10 août 2021 par l'employeur au motif qu'elle n'était pas nécessaire puisque le salarié avait abandonné son poste de travail, ne constitue pas un indice de discrimination à l'endroit de M. A.
8. En cinquième lieu, la circonstance qu'une précédente demande d'autorisation de licenciement concernant le même salarié ait été rejetée au motif, notamment, de l'existence d'un lien avec le mandat, ne suffit pas à établir que la procédure de licenciement engagée par la société requérante le 5 août 2021 n'ait pas été exclusivement motivée par l'absence injustifiée de M. A à son poste de travail depuis plus d'un mois.
9. En dernier lieu, si l'inspecteur du travail mentionne dans sa décision que la mise en place d'une nouvelle direction courant août 2020 a été suivie de nombreux départs de représentants du personnel CFDT de l'entreprise, il ne cite que le cas de cinq salariés, dont un a démissionné et trois ont quitté l'entreprise avec l'autorisation de l'inspection du travail. Enfin, aucune pièce versée au dossier ne permet d'estimer que les dysfonctionnements du comité social et économique relevés par l'inspecteur du travail dans sa décision ou le licenciement sans autorisation préalable d'un autre salarié protégé, seraient en lien avec la procédure de licenciement mise en œuvre à l'égard de M. A.
10. Ainsi, les différentes circonstances relevées par l'inspecteur du travail ne sont pas de nature, ni prises isolément ni envisagées dans leur globalité, à établir l'existence d'un lien entre le licenciement du salarié et ses fonctions représentatives.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le motif pour lequel l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement est entaché d'illégalité et que, par suite, la décision du 22 septembre 2021 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie du 22 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la SAS La Folie Douce Hotels Chamonix la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS La Folie Douce Hotels Chamonix, à M. B A et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera délivrée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
La rapporteure,
I. BOURION
Le président,
V. L'HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2107794_20240722
Données disponibles
- Texte intégral