TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2107796_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " (CCDH), représentée par Me Jacquot, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite du directeur général des Hopitaux du Léman de lui communiquer la copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement de l'année 2019 et le rapport annuel établi pour la même année par l'établissement rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention ; 2°) d'ordonner au directeur des Hopitaux du Léman de lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les documents demandés après occultation des mentions permettant d'identifier les personnels de santé mais sans occultation de l'identifiant anonymisé des patients, ni des mentions quant au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention ; 3°) de mettre à la charge des Hopitaux du Léman la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'administration est tenue de communiquer les documents en sa possession ; - le droit d'accès aux documents administratifs a été consacré par le conseil constitutionnel dans une décision du 3 avril 2020 comme résultant de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la liberté d'accès aux documents administratifs est au nombre des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; - le droit d'accès aux documents administratifs relève de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les documents demandés constituent des documents administratifs ; - la communication des registres avec les identifiants anonymisés des patients ne porte pas atteinte au respect de la vie privée ni au secret médical ; - elle ne demande pas la communication des registres prévus à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique sans occultation du nom des personnels de santé ; - plusieurs tribunaux ont jugé que les documents demandés étaient communicables ; - l'occultation de la date, de l'heure et de la durée des mesures d'isolement ou de contention priverait la communication des documents de toute utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 1er octobre 2020, l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " (CCDH) a sollicité de la direction générale des hôpitaux du Léman la communication de la copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2019 en application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, ainsi que le rapport annuel établi pour la même année rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention. En l'absence de réponse, elle a saisi le 21 décembre 2020 la commission d'accès aux documents administratifs qui, tout en formulant quelques réserves, a rendu le 4 mars 2021 un avis favorable. A la suite de cet avis, l'association CCDH a réitéré sa demande pour un nouveau courriel du 18 mai 2021. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général des hôpitaux du Léman a confirmé son refus de communiquer les documents sollicités. 2. Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : " I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. () / III.- Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. / L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. ". 3. Si l'association requérante produit la copie de ses courriels des 1er octobre 2020 et 18 mai 2021, elle ne verse à l'instance aucune pièce justifiant de la réception de ses messages par les Hopitaux du Léman. Dans ces circonstances, elle ne démontre pas avoir effectivement saisi cet établissement d'une demande de communication des documents en cause. 4. En tout état de cause, l'association CCDH ne peut utilement se prévaloir de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020 qui porte sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation. Si elle fait valoir que le Conseil constitutionnel aurait consacré, dans cette décision, un droit général d'accès aux documents administratifs découlant des dispositions de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce droit ne s'exerce que dans les conditions prévues par la loi. Or l'association requérante n'invoque aucune disposition législative de nature à démontrer l'illégalité du refus qui lui a été opposé. Elle n'établit pas davantage en quoi ce refus porterait atteinte à sa liberté d'expression et méconnaitrait ainsi l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, en se bornant à soutenir que la liberté d'accès aux documents administratifs est au nombre des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et que plusieurs tribunaux ont jugé que les documents demandés étaient communicables, elle n'apporte pas de précisions suffisantes quant aux fondements juridiques de ses prétentions. Ainsi l'association requérante ne soulève aucun moyen de nature à établir l'illégalité de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " et aux Hôpitaux du Léman. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le magistrat désigné, V. L'HÔTELe greffier, V. BARNIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2107796_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel