TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107796_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2107796, par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2021 et 8 avril 2022, l'association Alliance Vita, représentée par Me Hourdin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-00273 du 7 avril 2021 portant interdiction de la manifestation devant avoir lieu le 8 avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe d'égalité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté de manifestation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par l'association Alliance Vita ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2022. II. Sous le n° 2127107, par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 15 avril 2022, l'association Alliance Vita, représentée par Me Hourdin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 231,38 euros en raison des préjudices qu'elle a subis, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat peut être recherchée en raison de l'illégalité fautive de l'arrêté interdisant la manifestation qui devait se tenir le 8 avril 2021 ; - en réparation du préjudice patrimonial qu'elle a subi, elle est fondée à solliciter le versement des sommes suivantes : * 2 500 euros au titre des frais de conseil ; * 2 000 euros au titre de son droit d'accès à la justice ; * 501,13 euros au titre des frais de transports engagés pour se rendre à la manifestation ; * 69,44 euros au titre des frais de droit d'auteurs versés à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ; * 8 640 euros au titre des forfaits de mission de conseil de la société ARTEA ; * 46,81 euros au titre des frais de test PCR ; * 420 euros au titre des frais de tournage et de montage commandés auprès de la société Nonobstant Production ; * 1 677,60 euros au titre des frais exposés pour la conception de la bâche " Soulager mais pas tuer " et pour l'enregistrement d'une vidéo par la société de conseil ARTEA ; * 1 376,40 euros au titre des frais de prestation son et énergie de la société Rejoyce Event ; - en réparation du préjudice extra-patrimonial qu'elle a subi elle est fondée à solliciter le versement des sommes suivantes : * 10 000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation ; * 1 500 euros au titre de l'entrave à la liberté de réunion, d'expression et de communication, d'expression collective des idées et des opinions, de manifestation et de se réunir, d'association et de religion ; * 1 000 euros au titre de l'atteinte à la liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par l'association Alliance Vita ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire modifié, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public, - et les observations de Me Jouanin, représentant l'association Alliance Vita. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er avril 2021, l'association Alliance Vita a adressé une déclaration préalable pour l'organisation d'un rassemblement statique d'usagers et d'associations appartenant au collectif " Soulager mais pas tuer " devant avoir lieu le 8 avril 2021, place Edouard Herriot, à Paris. Par un arrêté du 7 avril 2021, notifié le 8 avril à 7h55, le préfet de police a interdit cette manifestation. Par les présentes requêtes, l'association Alliance Vita demande l'annulation de cette arrêté et la réparation des préjudices subis en conséquence de son illégalité fautive. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2107796 et 2127107, présentées pour l'association Alliance Vita, concernent la situation d'un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2021 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ". 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa du premier article du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire modifié, dans sa version applicable au litige : " Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. ". 5. Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, devant être concilié avec le maintien de l'ordre public, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou lorsqu'elle a connaissance d'appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir lesdits troubles, dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. 6. Le préfet soutient, d'une part, que la mesure d'interdiction contestée était proportionnée dès lors que le rassemblement sur la place du président Edouard Herriot à Paris n'aurait pas permis le respect des prescriptions sanitaires en contexte épidémique et notamment les " gestes barrière " et la distanciation sociale. Toutefois, il ressort des modélisations produites par l'association requérante que la jauge de référence de 4 m2 par personne était satisfaite compte tenu de la surface de la place et du nombre de manifestants projeté, soit cent personnes pour plus de 700 m2. D'autre part, si le préfet de police se prévaut de la mobilisation des forces de police et de gendarmerie en raison d'un contexte persistant de risque d'attentat et de contrôle du respect de la règlementation sanitaire, ces considérations d'ordre général ou organisationnel ne sont assorties d'aucun élément précis, alors même que le préfet ne conteste pas que la manifestation n'était pas en elle-même susceptible de causer un trouble particulier à l'ordre public. Dans ces conditions, dès lors que ni le contexte sanitaire, ni l'impératif de maintien de l'ordre public ne justifiaient que la manifestation de l'association requérante fût interdite, celle-ci est fondée à soutenir que la décision du préfet était disproportionnée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision attaquée, que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 8. Comme il a été dit aux points 6 et 7, l'arrêté portant interdiction de la manifestation organisée par l'association Alliance Vita est illégal. Il en résulte que l'association requérante est fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat et à demander réparation des préjudices subis des suites de cette interdiction. En ce qui concerne les préjudices : 9. Si le préfet de police soutient que l'association requérante bénéficiait d'une couverture assurantielle prévoyant l'indemnisation de dommages causés par une interdiction préfectorale de manifester, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des termes de l'attestation de la compagnie d'assurance produite par l'association Alliance Vita, que ce fût le cas. S'agissant du préjudice patrimonial : Quant aux frais de procédure : 10. Si l'association requérante demande l'indemnisation de frais de conseils et d'accès au tribunal en qualité de préjudice distinct, à hauteur de 4 500 euros, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait exposé des frais de procédure pour lesquels elle ne pourrait légalement bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Quant aux frais de transport, d'hébergement et de tests de dépistage Covid remboursés aux organisateurs : 11. L'association requérante produit des notes de frais, dont l'acquittement est corroboré par des extraits de relevés bancaires, attestant que des dépenses ont été engagées pour rembourser les frais exposés par les organisateurs de la manifestation pour leurs trajet, réservations d'hôtel et tests PCR, soit 271,94 euros versés à M. C, 104 euros versés à M. A et 172 euros versés à M. d'Ales. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat au versement d'une somme de 547,94 euros en réparation de ces frais. Quant aux forfaits de mission de conseil dus à la société Artea Communication : 12. La société requérante produit des factures d'acompte et de solde, dont l'acquittement est corroboré par des extraits de relevés bancaires, attestant le versement d'une somme totale de 8 640 euros à la société Artea Communication pour une mission de conseil intitulée " Happening 8 avril - soulager mais pas tuer ". Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat au versement d'une somme de 8 640 euros en réparation de ces frais. Quant aux droits d'auteurs dus à la SACEM : 13. L'association requérante produit une note de débit de la SACEM, dont l'acquittement est corroboré par une capture d'écran de l'espace client de l'association, relative au paiement de droits d'auteur d'un montant de 69,44 euros, pour la diffusion d'enregistrements phonographiques place Edouard Herriot, le 8 avril 2021. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat au versement d'une somme de 69,44 euros en réparation de ces frais. Quant aux frais de tournage et de montage dus à la société Nonobstant : 14. L'association requérante produit une facture émise par la société " Nonobstant ", dont l'acquittement est corroboré par des extraits de relevés bancaires, relative à la réalisation d'un tournage vidéo place Edouard Herriot, le 8 avril 2021, ainsi qu'au montage des rushes et à la transmission de ce montage par voie numérique, dont le montant s'élève à la somme de 420 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat au versement d'une somme de 420 euros en réparation de ces frais. Quant aux frais exposés pour la conception de la bâche " Soulager mais pas tuer " et l'enregistrement d'une vidéo d'entretiens : 15. La société requérante produit une facture émise par la société Artea Communication, dont l'acquittement est corroboré par des extraits de relevés bancaires, relative à la création d'une bâche " soulager mais pas tuer " et d'enregistrements d'entretiens avec les porte-parole ayant vocation à être publiés sur les réseaux sociaux. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la manifestation du 8 avril 2021 fût la principale destination de ces productions. Dans les circonstances de l'espèce, l'association requérante ne démontre pas la réalité de son préjudice. Quant aux frais dus à la société événementielle Rejoyce Event : 16. La société requérante produit une facture émise par la société Rejoyce Event, dont l'acquittement est corroboré par des extraits de relevés bancaires, relative à des prestations événementielles prévues le 8 avril 2021, d'un montant TTC de 1 376,40 euros, après une remise commerciale pour annulation préfectorale. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 376,40 euros en réparation des frais, taxes comprises, restés à la charge de l'association. 17. Il résulte de ce qui a été dit au points 10 à 16 que l'association Alliance Vita est fondée à demander à l'Etat le versement de la somme de 11 053,78 euros en réparation de son préjudice patrimonial. S'agissant du préjudice extrapatrimonial : 18. L'association requérante ne fait état d'aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice procédant de l'atteinte à la liberté d'expression et d'aller et venir dont elle aurait été victime. L'association ne justifie pas davantage de l'existence d'un préjudice d'image alors qu'il n'est pas démontré que l'interdiction litigieuse aurait été médiatisée. Par suite, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat au versement d'une somme en réparation du préjudice extrapatrimonial allégué. 19. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'association alliance Vita la somme de 11 053,78 euros. Sur les intérêts : 20. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 21. En l'espèce, l'association requérante a saisi le préfet de police d'une demande préalable reçue le 7 septembre 2021. Les sommes allouées à l'association requérante porteront donc intérêt au taux légal à compter de cette date. Sur les intérêts des intérêts : 22. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par l'association Alliance Vita le 7 septembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 septembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés à l'instance : 23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 2021-00273 du 7 avril 2021 portant interdiction de la manifestation organisée par l'association Alliance Vita et devant avoir lieu le 8 avril 2021 est annulé. Article 2 : l'Etat est condamné à verser à l'association Alliance Vita la somme de 11 053,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 et de leur capitalisation. Article 3 : L'Etat versera à l'association Alliance Vita, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association Alliance Vita et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2107796 et 2127107/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2107796_20230502
Données disponibles
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