TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2107798_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2021, Mme C B, représentée par Me Gendouz, demande au tribunal : 1°) de condamner la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône à lui rembourser la somme de 10 740,94 euros correspondant à un indu de prestation familiales constitué sur la période d'août 2014 à mai 2016 retenue sur ses allocations ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui rembourser la somme de 6 844,69 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période d'août 2014 à juin 2016 ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser les droits aux prestations familiales auxquels elle avait droit pour la période de juin 2016 à décembre 2017 ; 4°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser les droits à l'aide personnalisée au logement pour la période de juin 2016 au mai 2019 ; 5°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; 6°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - par un jugement rendu le 25 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a considéré qu'elle vivait séparée de son ex-époux M. A, de sorte que les indus de prestations familiales et d'aide personnalisée au logement ne sont pas fondés et doivent lui être remboursés ; - l'illégalité de la décision du 5 septembre 2016 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; - sa situation lui donnait droit au bénéfice des prestations familiales pour la période de juin 2016 à décembre 2017 ainsi qu'au bénéficie de l'aide personnalisée au logement pour la période de juin 2016 à mai 2019 ; - en raison de la précarité de sa situation, elle n'était plus en mesure de payer son loyer de sorte une procédure d'expulsion a été engagée à son encontre ; - elle a été contrainte de contracter plusieurs crédits à la consommation à des taux d'intérêts importants qui ont contribué à l'aggravation de ses difficultés financières ; - elle a dû solliciter des aides diverses pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour cause d'incompétence de la Caf concernant le revenu de solidarité " socle " ; - la requête est également irrecevable en raison de l'absence de recours administratif obligatoire ; - la liaison du contentieux n'est pas démontrée ; - aucune faute ne saurait lui être reprochée en application du jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal administratif de Marseille ; - les demandes relatives aux prestations familiales sont irrecevables en raison de l'incompétence matérielle du tribunal ; - l'indu d'APL n'a fait l'objet d'aucun recours devant le tribunal, la juridiction administrative n'ayant statué que sur le RSA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité sociale ; -le code de l'organisation judiciaire ; - le jugement n°1703353 rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal administratif de Marseille ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Aucune partie n'était présente ni représentée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire de prestations familiales, du revenu de solidarité active ainsi que de l'aide personnalisée au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 4 mai 2021, notifié le 5 mai suivant, Mme B a adressé à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une demande indemnitaire préalable par laquelle elle a demandé le remboursement de la somme de 10 7401,94 euros correspondant à un indu de prestations familiales pour la période d'août 2014 à mai 2016, le remboursement de la somme de 6 844,69 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour la période d'août 2014 à juin 2016, le versement de la somme correspondant aux prestations familiales auxquelles elle avait droit pour la période de juin 2016 à mai 2019 et le versement de la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler de cette décision. Sur l'indu d'allocations familiales pour la période comprise entre le 1er août 2014 et le 31 mai 2016 et sur la demande de versement des prestations familiales pour la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 1er mai 2019 : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement (); 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familiale ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ()". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête dirigées contre l'indu d'allocations familiales d'un montant de 10 740,94 euros et celles sollicitant le versement de prestations familiales pour la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 1er mai 2019, comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la demande de remboursement de la somme de 6 844,69 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement sur la période comprise en août 2014 et juin 2016 : 4. En l'espèce, Mme B soutient que l'illégalité de la décision initiale du 5 septembre 2016 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge plusieurs indu dont un indu de revenu de solidarité active et un indu d'aide personnalisée au logement en raison de l'existence d'une communauté de vie avec son ex-époux constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la caisse. Au soutien de sa requête, Mme B se prévaut du jugement n°1703353 rendu le 25 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 7 mai 2017 prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa contestation dirigée contre l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par la décision initiale du 5 septembre 2016. Il ressort en effet des motifs de ce jugement que Mme B et son ex-époux ne partageaient pas de communauté de vie sur la période constitutive de l'indu de revenu de solidarité active de sorte que cet indu n'est pas fondé. Toutefois, il ressort des termes même de la requête que Mme B n'a pas contesté l'indu d'aide personnalisée au logement dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision initial du 5 septembre 2016 mettant à sa charge un tel indu et qu'elle s'est uniquement bornée à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active. Par conséquent, en l'absence de toute contestation par la requérante, de l'indu d'aide personnalisée au logement, la décision initiale du 5 septembre 2016 était donc devenue définitive à la date du jugement rendu le 25 novembre 2020. Sur les conclusions indemnitaires tendant au versement de droits à l'aide personnalisée au logement pour la période de juin 2016 au mai 2019 : 5. Les dispositions du l'article R. 412-1 du code de justice administrative prévoient que " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 6. La requérante, avant d'introduire son recours, n'a pas fait de demande tendant au versement, d'une part, des droits à l'aide personnalisée au logement pour la période de juin 2016 à mai 2019 et, d'autre part, de la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence. La CAF des Bouches-du-Rhône, dans son mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire, après avoir opposé la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable. Il est constant que la requérante n'a communiqué au tribunal aucune copie d'une demande indemnitaire qu'elle aurait adressée à l'administration, accompagnée d'une preuve de dépôt, pour ces deux demandes indemnitaires. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions indemnitaires susmentionnées ne sont pas recevables. Sur les frais du litige : 7. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait sollicité son admission à l'aide juridictionnelle. D'autre part, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre l'indu d'allocations familiales d'un montant de 10 740,94 euros et celles sollicitant le versement de prestations familiales pour la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 1er mai 2019 sont rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2107798_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel