TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107800_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, Mme A B C, représentée par Me Dumay, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet des Hauts-de-Seine de procéder à son hébergement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme B C soutient que : - sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 11 septembre 2019 ; - l'État a commis une carence fautive en ne lui proposant pas d'hébergement dans les délais impartis, alors en outre que, par une ordonnance du 25 juin 2020, le tribunal lui avait enjoint d'y procéder ; - cette faute lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence évalué à 6 000 euros. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2020. Vu : - l'ordonnance n°1913910 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 juin 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 septembre 2019, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, a, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, reconnu Mme B C comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une ordonnance n°1913910 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine l'hébergement de la requérante avant le 1er août 2020. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine et la décision du tribunal administratif, Mme B C a saisi le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 25 mars 2021, réceptionné le 29 mars suivant, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Mme B C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation définissent les mesures devant être mises en œuvre par l'administration pour assurer l'effectivité du droit à l'hébergement garanti par l'État. L'article L. 441-2-3 précise les modalités selon lesquelles le représentant de l'État dans le département, qui dispose de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation pour procurer un hébergement au demandeur, saisit le service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles et le cas échéant les préfets des autres départements de la région Ile-de-France des dossiers des personnes devant être hébergées. Les dispositions précitées fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement décent et indépendant, dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé le recours amiable prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il incombe ainsi à l'État, au titre de cette obligation et sans que l'absence de régularité du séjour des intéressés y fasse obstacle, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que ce droit ait, pour les personnes concernées, un caractère effectif. La carence de l'État est dès lors susceptible d'engager sa responsabilité pour faute. 4. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 5. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 11 septembre 2019, Mme B C comme prioritaire et devant être accueillie, dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l'instruction que la requérante, accompagnée de ses enfants nés en 1999, 2003, 2006 et 2009, se trouvait sans domicile fixe et prise en charge par l'Assol-Maison des chômeurs et des précaires à la date de cette décision avant d'être hébergée par un tiers pour une durée limitée ne conférant pas à cet hébergement, eu égard au caractère instable et temporaire, la qualification d'un hébergement stable. La persistance de cette situation, à compter du 23 octobre 2019, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, ses deux enfants majeurs poursuivants des études et étant rattachés à son foyer fiscal, son foyer se composant ainsi de cinq personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 6 000 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B C la somme de 6 000 euros, tous intérêts confondus. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme totale de 1 000 euros à verser à Me Dumay, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Sur l'exécution provisoire : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires. Par suite, les conclusions tendant à l'exécution provisoire du présent jugement, irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B C la somme de 6 000 euros, tous intérêts confondus. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Dumay, conseil de Mme B C, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C, à Me Dumay et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2107800
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TA958 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2107800_20230308