TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2107803_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, Mme F B, représentée par Me Baric, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement au profit de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice du regroupement au profit de son époux et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement au profit de son époux en se fondant sur le 1° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2022 et 3 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Moselle soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née le 27 juin 1987, entrée en France le 29 mai 2012 et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 4 août 2022, a déposé, le 4 juin 2021, une demande de regroupement familial au profit de son époux, de nationalité albanaise. Par une décision du 28 septembre 2021, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder le bénéfice de ce regroupement familial. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 29 mars 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme C H, cheffe du bureau de l'admission au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E A, directrice de l'immigration et de l'intégration et de M. D G, directeur adjoint, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A et M. G n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () ; 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant des ressources d'un ressortissant albanais et de son conjoint s'apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande du regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette période de référence. 5. Mme B a déposé une demande de regroupement familial au profit de son époux le 4 juin 2021. Le caractère suffisant de ses ressources devait ainsi être apprécié en prenant en compte la période de référence courant de juin 2020 à mai 2021. 6. D'une part, si la requérante soutient que l'allocation personnalisée au logement dont elle était bénéficiaire, d'un montant de 320 à 339 euros, aurait dû être prise en compte, cette allocation, qui constitue une des prestations familiales prévues par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, ne peut, en application des dispositions précitées de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être prise en compte dans ses ressources pour apprécier son droit au regroupement familial. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du relevé d'enquête sur le logement et les ressources établi le 24 septembre 2021 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que Mme B a disposé en moyenne pour les douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, d'un revenu mensuel moyen d'un montant de 657 euros net, inférieur au montant mensuel du salaire minimum de croissance qui s'établissait en moyenne, pour la même période, à 1 223,6 euros net. 8. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 5 à 7, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement au profit de son époux en se fondant sur le 1° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2021 attaquée. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Malgras, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023. La rapporteure, S. Malgras Le président, M. Richard La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2107803_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel